7.3 A teneur de l’article 24d al. 2 LAT, le changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que celles-ci aient été placées sous protection par l’autorité compétente (let. a), leur conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière (let. b). L’alinéa 2 ne concerne que les constructions et installations jugées dignes d’être protégées, ce qui implique que les bâtiments en question aient été placés sous protection par l’autorité compétente. Cette condition n’est pas réalisée ici.