Il découle de l’article 42 al. 4 OAT, dont la teneur n’a pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur du nouvel article 24c LAT, que ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. L'admissibilité d'un projet de reconstruction est ainsi examinée en fonction de l'état et de l'utilisation légale de cette construction avant sa destruction.