C’est dès lors cette nouvelle disposition qui sera appliquée. Il n'y aurait en effet pas de sens à appliquer l'ancien droit, alors qu'une nouvelle demande de la recourante, dans la même situation de fait, devrait le cas échéant être admise en vertu du nouveau droit (dans ce sens, TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 413 p. 134 et les références ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p. 195).