Il faut finalement relever que dans sa décision du 6 novembre 2001, au considérant 4, la Commission foncière rurale avait déjà relevé l'état de délabrement dans lequel se trouvaient l'habitation, le rural et la remise, qui n’étaient plus à même de jouer leur rôle dans le cadre d’une exploitation agricole (PJ 4 de la recourante). Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, la juge administrative ne s’est pas fondée sur le seul avis du représentant de la Section des permis de construire, mais disposait au contraire d’éléments objectifs pour justifier son appréciation.