ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 pet les arrêts cités ; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 132 I 13 consid. 5.1 ; cf. arrêt 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid. 2.1 ; TF 2P.323/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.2).