prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité pourra ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui auront permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que les preuves proposées ne pourront pas l'amener, de manière certaine, à modifier son opinion (BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, n°174 ; ATF 130 II 425 consid.