Les bâtiments ne sont par ailleurs pas protégés. En définitive, la construction encore édifiée sur la parcelle de la recourante ne peut plus être utilisée conformément à l’affectation de la zone, puisqu’elle n’a plus aucun caractère agricole, et ne peut pas être affectée à un autre usage, notamment en raison de l’état de ruine du bâtiment principal. Les immeubles en question, à l’état de ruine, représentent un danger pour la sécurité publique. Leur démolition ne constitue pas une mesure disproportionnée. Il s’agit en effet de lutter contre le mitage du territoire et de sauvegarder l’esthétisme du site auquel les bâtiments en ruine portent atteinte.