{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-96_2013-04-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b006080e5007a99e6ff3e85e4f727ee68f4862009c558cc7ba86a044a4902a22b21a9d7ead6945a3e7b1f882e3f308c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b006080e5007a99e6ff3e85e4f727ee68f4862009c558cc7ba86a044a4902a22b21a9d7ead6945a3e7b1f882e3f308c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_96", "Checksum": "65ae10f31f008112d93c1f52e6ff3e32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.04.2013 ADM 2012 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ordre par la Commune de démolir une ferme en ruines; recours de la propriétaire, rejeté par la juge administrative puis la Cour administrative. | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:11", "Checksum": "8e0cc15d39b48812048be3af93d6c257", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.04.2013 ADM 2012 96\nRegeste:\nordre par la Commune de démolir une ferme en ruines; recours de la propriétaire, rejeté par la juge administrative puis la Cour administrative. | droit de la construction\n\n10.2 La recourante est propriétaire des bâtiments litigieux depuis 2002. Elle n'y a jamais\nhabité. Elle ne prétend pas avoir procédé à des investissements significatifs. Comme\ndéjà mentionné à plusieurs reprises, les constructions sises sur l'immeuble de la\nrecourante sont dans un état de délabrement avancé et représentent un danger. Bien\nqu'isolées, ces constructions se situent sur un lieu de passage fréquenté par les\ntouristes (dossier TPI, p. 25). Il est à cet égard sans pertinence que les personnes qui\ny pénétreraient se rendraient éventuellement coupables de violation de domicile au\nsens de l’article 186 CP. Au contraire, on peut se demander si la recourante\nn’engagerait pas sa responsabilité au sens de l’article 58 CO en cas de dommage.\nEn l’état, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ces questions. En effet, de\nnombreux chemins piétonniers parcourent les Franches-Montagnes et les bâtiments\nde la recourante se trouvent dans un état tel qu’ils portent atteinte à l’esthétisme de\nla région. Il existe en outre un intérêt public à la séparation entre la zone constructible\net non constructible, à la préservation du paysage et à l’interdiction du mitage du\nterritoire. S’agissant du cabanon, l’article 36 al. 4 LCAT précise qu’à l'expiration d'un\n9\n\ndélai de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux illicites, le rétablissement\nde l'état conforme à la loi ne peut être exigé que s'il est dicté par des intérêts publics\nimpérieux. Or il existe un intérêt public prépondérant à maintenir une séparation entre\nles zones à bâtir et les zones inconstructibles puisqu'il s'agit d'un principe essentiel\nd'aménagement du territoire. Cette séparation doit, en dehors des exceptions prévues\npar la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4).\n\n10.3 Dans ces circonstances, l'intérêt public à la démolition l'emporte manifestement sur\nl'intérêt de la recourante à conserver ses bâtiments en l’état. A cet égard, on ne voit\npas quelle autre mesure moins incisive permettrait d’atteindre cet objectif.\n\n11. Finalement, le principe de l'égalité de traitement ne s'oppose pas non plus à la\ndémolition des bâtiments. Certes, la recourante fait valoir qu'il existerait une ancienne\npratique autorisant des propriétaires de fermes anciennes et délabrées dans la région\ndes Franches-Montagnes à procéder à leur rénovation.\n\nElle cite à titre d'exemple le cas d'une ancienne ferme située sur la commune du\nBémont. Ledit bâtiment se trouve toutefois en zone de protection du site bâti ainsi que\ndans le hameau des Rouges-Terres, mentionné au Répertoire des biens culturels de\nla République et Canton du Jura. La situation est dès lors différente de celle de la\nrecourante.\n\nLe deuxième cas cité par la recourante concerne une ferme à Montfaucon. Or il\nressort du dossier, particulièrement de la dérogation accordée par le Département,\nque les travaux avaient pour effet de maintenir dans ses éléments essentiels l’identité\ndu bâtiment sans qu’il n’en résulte de nouveaux effets sur l’affectation du sol et\nl’environnement. La situation est dès lors différente de celle de la recourante, puisque\nle bâtiment est inhabité depuis des années et qu’il le serait alors à titre permanent.\nUne éventuelle autorisation aurait des effets significatifs sur l’affectation du sol et de\nl’environnement.\n\nIl s’ensuit que la recourante ne saurait se prévaloir de l’égalité de traitement pour\nobtenir une autorisation de construire.\n\n12. La recourante invoque également l’attitude contradictoire de la Commune, dont les\nreprésentants ont déclaré lors de l’audience devant la juge administrative qu’ils\nétaient favorables à la délivrance d’un permis alors même que la Commune a rendu\nla décision de remise en état. Il apparaît toutefois au vu de ce qui précède qu’aucun\npermis ne peut être octroyé, quel que soit l’avis de la Commune. Dans ces\ncirconstances, il appartient à celle-ci en sa qualité d’autorité de police des\nconstructions de prendre des mesures pour protéger l’intérêt public, respectivement\nordonner la remise en état conforme à la loi. On ne saurait qualifier cette façon de\nprocéder d’incohérente. En outre, l'avis d'un des représentants de l'intimée (dossier\nTPI, p. 26, mention au p-v), ne saurait engager la commune. Il se trouve également\nen contradiction avec l'ensemble du dossier.\n10\n\n13. Il suit de ce qui précède qu’aucun des griefs de la recourante n’est retenu. Le recours\ndoit être rejeté et la décision de remise en état conforme à la loi confirmée.\n\n14. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.\n219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il lui appartient d’assumer ses propres dépens\n(art. 227 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nimpartit\n\nà la recourante un délai de trois mois dès l’entrée en force du présent arrêt pour procéder à la\ndémolition de l’ensemble des bâtiments sis sur la parcelle no 1 du ban de St-Brais ;\n\nmet\n\n"}