{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-96_2013-04-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b006080e5007a99e6ff3e85e4f727ee68f4862009c558cc7ba86a044a4902a22b21a9d7ead6945a3e7b1f882e3f308c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b006080e5007a99e6ff3e85e4f727ee68f4862009c558cc7ba86a044a4902a22b21a9d7ead6945a3e7b1f882e3f308c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_96", "Checksum": "65ae10f31f008112d93c1f52e6ff3e32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.04.2013 ADM 2012 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ordre par la Commune de démolir une ferme en ruines; recours de la propriétaire, rejeté par la juge administrative puis la Cour administrative. | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:11", "Checksum": "8e0cc15d39b48812048be3af93d6c257", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.04.2013 ADM 2012 96\nRegeste:\nordre par la Commune de démolir une ferme en ruines; recours de la propriétaire, rejeté par la juge administrative puis la Cour administrative. | droit de la construction\n\n Ces constructions ne sont manifestement plus à même d'être utilisées conformément\nà leur destination. Il n’est pas nécessaire de rechercher qui est à l’origine de cet état.\nEn effet, jusqu’à son acquisition par la recourante, le bâtiment était ponctuellement\nutilisé comme maison de vacances et en aucun cas comme habitation permanente\n(dossier TPI, p. 25). Autoriser les travaux pour permettre à la recourante de s’y établir\nà titre permanent, dans le respect des standards de vie modernes, impliquerait des\neffets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement, ce\nqui irait au-delà de la garantie de la situation acquise (cf. consid. 6.1 ci-dessus).\n\nIl suit de ce qui précède que la recourante ne peut bénéficier de la protection de la\nsituation acquise au sens de l'article 24c LAT.\n\n7. L’article 24d LAT, intitulé « habitations sans rapport avec l’agriculture, détention\nd’animaux à titre de loisir, constructions et installations dignes de protection », prévoit\nplusieurs hypothèses.\n\n7.1 Selon l’article 24d al. 1 LAT, l’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés\ndans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec\nl’agriculture. Cet alinéa n’est en principe applicable qu’à des bâtiments qui étaient\nauparavant habités à l’année (DUPRÉ, Commentaire LAT, n. 18 ad art. 24d), ce qui\nn’est pas le cas ici. En outre, cette disposition ne concerne que les bâtiments\nd’habitation conservés dans leur substance, ce qui exclut les bâtiments qui tombent\nen ruine (DUPRÉ, op. cit., n. 19 ad art. 24d LAT). Or tel est le cas ici, ainsi que cela a\nété relevé ci-dessus.\n\n7.2 L’alinéa 1bis autorise des travaux de transformation dans les bâtiments et les parties\nde bâtiments inhabités s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y\ndétenir des animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement\nrespectueuses. Cet article vise la détention d’animaux à titre de loisir. Tel n’est pas\nl’objectif de la recourante, si bien que cette disposition ne peut pas davantage trouver\napplication.\n\n7.3 A teneur de l’article 24d al. 2 LAT, le changement complet d’affectation de\nconstructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à\ncondition que celles-ci aient été placées sous protection par l’autorité compétente (let.\na), leur conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière (let. b).\nL’alinéa 2 ne concerne que les constructions et installations jugées dignes d’être\nprotégées, ce qui implique que les bâtiments en question aient été placés sous\nprotection par l’autorité compétente. Cette condition n’est pas réalisée ici.\n\n8. Concernant le cabanon en bois, il est érigé hors zone à bâtir. Or une telle construction\nne peut être autorisée que par une autorité cantonale (art. 25 al. 2 LAT). L’éventuel\n8\n\npermis délivré par la commune de St-Brais est par conséquent illicite. Or le\nDépartement de l’Environnement et de l’Equipement n’a rendu aucune décision à ce\nsujet (cf. art. 29c LCAT) et la recourante ne saurait se prévaloir d’un droit acquis à ce\nsujet (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 5a = JdT 1987 I 564). On ne voit par ailleurs pas sur\nquelle base une autorisation pourrait être délivrée. Il ne s’agit de toute évidence pas\nd’un bâtiment conforme à la zone agricole. Il n’est pas davantage imposé là par sa\ndestination, si bien que l’article 24 LAT n’entre pas en considération. La situation ne\npeut ainsi pas être régularisée.\n\n9. Il apparaît ainsi qu’aucune autorisation de construire ne pourrait être délivrée à la\nrecourante. Il convient dès lors d’examiner si c’est à juste titre que l’intimée a ordonné\nla démolition des bâtiments en question.\n\n10.\n10.1 Selon l'article 35 al. 2 let. c LCAT, il incombe aux organes de police des constructions\nde faire supprimer les perturbations de l'ordre public dues à des constructions et\ninstallations inachevées, mal entretenues ou de toute autre manière contraires aux\ndispositions légales. A cet égard, l'article 14 al. 1 LCAT précise que toutes les\nconstructions et installations doivent être édifiées et entretenues de façon à ne mettre\nen danger ni les personnes ni les choses ; elles doivent satisfaire aux prescriptions\ndes polices sanitaire, du feu, de l’industrie et du travail. Ces dispositions visent un but\nde police, d’intérêt public, et sont dès lors applicables dès leur entrée en vigueur,\nquelle que soit l’année de construction des bâtiments (dans ce sens : RJJ 2010 p.\n219 consid. 5.2).\n\nToute mesure de police des constructions doit être proportionnée. La mesure est\nproportionnée aux buts recherchés lorsque, confronté à l'intérêt privé opposé, l'intérêt\npublic paraît d'une plus grande importance, en d'autres termes et au cas d’espèce, si\nl'intérêt à la sauvegarde de l'ordre public l'emporte sur celui de la recourante à\nconserver en zone agricole des bâtiments dans un état de délabrement.\n\n"}