{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-96_2013-04-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b006080e5007a99e6ff3e85e4f727ee68f4862009c558cc7ba86a044a4902a22b21a9d7ead6945a3e7b1f882e3f308c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b006080e5007a99e6ff3e85e4f727ee68f4862009c558cc7ba86a044a4902a22b21a9d7ead6945a3e7b1f882e3f308c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_96", "Checksum": "65ae10f31f008112d93c1f52e6ff3e32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.04.2013 ADM 2012 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ordre par la Commune de démolir une ferme en ruines; recours de la propriétaire, rejeté par la juge administrative puis la Cour administrative. | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:11", "Checksum": "8e0cc15d39b48812048be3af93d6c257", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.04.2013 ADM 2012 96\nRegeste:\nordre par la Commune de démolir une ferme en ruines; recours de la propriétaire, rejeté par la juge administrative puis la Cour administrative. | droit de la construction\n\n6.1 Selon l’article 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui\npeuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus\nconformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la\nsituation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles\nconstructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement\nmesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou\ntransformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles\net des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou\ntransformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non\nconstructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour\néviter les conséquences négatives pour l’agriculture (al. 3). Les modifications\napportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage\nd’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou\nencore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas,\nles exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).\n6\n\nIl découle de l’article 42 al. 4 OAT, dont la teneur n’a pas été modifiée à la suite de\nl’entrée en vigueur du nouvel article 24c LAT, que ne peut être reconstruite que la\nconstruction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination\nau moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours\nà un besoin. L'admissibilité d'un projet de reconstruction est ainsi examinée en\nfonction de l'état et de l'utilisation légale de cette construction avant sa destruction.\nL'autorisation de reconstruire n'est envisageable que si la construction ou l'installation\nen question était, avant sa destruction ou démolition, encore utilisable conformément\nà sa destination. Une reconstruction est à exclure lorsque les bâtiments sont\nabandonnés depuis longtemps ou lorsqu'ils sont en ruines ; il ne faut pas que les\nruines puissent être transformées en constructions nouvelles. La destruction peut\nrésulter des forces naturelles ou de la démolition de l'ouvrage, pour autant que cette\ndernière n'ait pas été la conséquence du rétablissement d'une situation conforme au\ndroit, comme par exemple dans le cas de l'échéance d'une concession. La possibilité\nde reconstruire n'est donc pas limitée à l'hypothèse d'une destruction accidentelle ou\npar force majeure, mais elle est admissible également à l'issue d'une démolition\nvolontaire. La garantie de la propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à\ndes fins de construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou à\nconserver au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu. En\noutre, une transformation partielle est admissible dans la mesure où l'identité de la\nconstruction et de ses abords est respectée pour l'essentiel (art. 42 al. 1 OAT).\nL'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde\ndans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci\net qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol,\nl'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par\nrapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 127 II 209 consid. 3a ; TF 1C_137/2012 du\n30 octobre 2012 consid. 2.1 et les nombreuses références ; 1C_497/2010 du 30 mai\n2011 consid. 3.1 et les références ; cf. également RDAF 2012 I 117, p. 140).\n\n6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la ferme et la remise/loge sis sur l'immeuble de\nla recourante ont été érigés légalement et ce, avant le 1er juillet 1972. Il est également\nadmis que ces constructions n'ont plus d'affectation agricole, sans qu’il soit\nnécessaire de déterminer si ce changement d’affectation est intervenu avant ou après\nle 1er juillet 1972, compte tenu de la nouvelle teneur de l’article 24c LAT.\n\nAu vu de la jurisprudence ci-dessus, il est évident que ces constructions ne peuvent\nplus être utilisées conformément à leur destination, respectivement à l’usage\nqu’entend en faire la recourante, à savoir une maison d'habitation. Elles ne sont plus\nentretenues depuis de très nombreuses années. Comme déjà mentionné ci-dessus,\nles murs sont lézardés, les portes et les fenêtres du bâtiment principal sont en très\nmauvais état. Le toit s'est en partie effondré et la charpente est à refaire. L'eau coule\nà l'intérieur de la maison. S'agissant de l'électricité, les fils sont apparents. Il n'y a pas\nde raccordement aux canalisations (dossier TPI, p. 24). Le sol de la pièce à côté de\nla cuisine est fait de lames cassées et de cailloux (dossier TPI, p. 29). Le plafond est\nbombé. De l'aveu même de la recourante, le toit ne tient que sur une seule poutre et\n« cela ne tiendra pas très longtemps ». Elle admet également que lorsqu'elle est à\n7\n\nl'étage, elle sait que ça peut craquer (dossier TPI, p. 24). Lors de la visite des lieux à\nlaquelle il a été procédé en première instance, les personnes présentes ont du reste\ncraint de monter à l'étage (dossier TPI, p. 29).\n\n"}