{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-96_2013-04-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b006080e5007a99e6ff3e85e4f727ee68f4862009c558cc7ba86a044a4902a22b21a9d7ead6945a3e7b1f882e3f308c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b006080e5007a99e6ff3e85e4f727ee68f4862009c558cc7ba86a044a4902a22b21a9d7ead6945a3e7b1f882e3f308c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_96", "Checksum": "65ae10f31f008112d93c1f52e6ff3e32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.04.2013 ADM 2012 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ordre par la Commune de démolir une ferme en ruines; recours de la propriétaire, rejeté par la juge administrative puis la Cour administrative. | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:11", "Checksum": "8e0cc15d39b48812048be3af93d6c257", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.04.2013 ADM 2012 96\nRegeste:\nordre par la Commune de démolir une ferme en ruines; recours de la propriétaire, rejeté par la juge administrative puis la Cour administrative. | droit de la construction\n\n Les photos ainsi que l'inspection locale à laquelle la juge administrative a procédé\nattestent de l'état actuel dans lequel se trouvent ses bâtiments. Le constat est sans\néquivoque: le rural n'a pas de toit, ses murs sont démolis et lézardés ; il n'y a ni porte,\nni fenêtre (dossier TPI, p. 29 ; PJ 7 et 8 de l'intimée). S'agissant de la façade est de\nla maison, elle est partiellement démolie (dossier TPI, p. 29 ; PJ 13 de l'intimée).\nQuant à la façade sud, elle est lézardée à plusieurs endroits ; les fenêtres sont en\nmauvais état. Les fils électriques sont apparents. La toiture est à refaire ; l'eau coule\nà l'intérieur de la maison (dossier TPI, p. 29). Concernant la façade nord, la paroi est\ndémolie, de même que la toiture (dossier TPI, p. 29 ; PJ 11 et 14 de l'intimée). La\nfaçade ouest est en très mauvais état. S'agissant encore du bâtiment no 56A\n(actuellement sans numéro), il en reste des bouts de mur et des poutres empilées\n(dossier TPI, p. 29 ; PJ 19 de l'intimée). Ainsi, lors de l'inspection locale du 26 mars\n2012, les personnes présentes ne sont pas montées à l'étage car l'escalier était\nbancal. La recourante elle-même admet que le bâtiment est dangereux et explique\nque \"le reste du toit tient sur une seule poutre\" et que cela ne tiendra pas très\nlongtemps (dossier TPI, p. 24 et 29). Il faut finalement relever que dans sa décision\ndu 6 novembre 2001, au considérant 4, la Commission foncière rurale avait déjà\nrelevé l'état de délabrement dans lequel se trouvaient l'habitation, le rural et la remise,\nqui n’étaient plus à même de jouer leur rôle dans le cadre d’une exploitation agricole\n(PJ 4 de la recourante). Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, la juge\nadministrative ne s’est pas fondée sur le seul avis du représentant de la Section des\npermis de construire, mais disposait au contraire d’éléments objectifs pour justifier\nson appréciation.\n\nAu vu de ce qui précède, les constructions en question constituent manifestement\ndes ruines, comme l’a retenu la juge administrative. On ne saurait lui reprocher d'avoir\nrefusé d'ordonner une expertise tendant à démontrer le contraire. Pour les mêmes\n5\n\nraisons et par une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2\net les références), la Cour de céans rejette la demande d’expertise de la recourante.\n\n3. Selon la recourante, la démolition des bâtiments sis sur sa parcelle serait\ndisproportionnée, d’autant qu’une autorisation de construire pourrait lui être délivrée.\nIl convient ainsi à titre préalable d’examiner si tel pourrait être le cas.\n\n4. En l’espèce, il n’est pas contesté que les bâtiments sont situés en zone agricole et\nque l’affectation qui serait la leur en cas de rénovation ne serait pas agricole. La\nrecourante souhaite en effet s’y installer à demeure. Une autorisation au sens des\narticles 16ss LAT n’est dès lors pas envisageable. Seule une dérogation au sens des\narticles 24ss LAT entre ainsi en considération.\n\n5. Aucune des hypothèses des articles 24 à 24b n’est ici réalisée.\n\n6. L’article 24c a une nouvelle teneur depuis le 1er novembre 2012, soit postérieurement\nau dépôt du recours devant la Cour de céans. La LAT ne contient aucune disposition\ntransitoire. Le nouvel article est toutefois plus favorable à la recourante que dans son\nancienne teneur, puisqu’il s’applique désormais aux bâtiments qui étaient encore\nutilisés à des fins agricoles après le 1er juillet 1972 (MUGGLI/PFLÜGER, Bâtiments\nd’habitation existants sis hors de la zone à bâtir, in Territoire & Environnement 2013,\np. 1ss, p. 4). La portée de l’article 24c LAT s’en trouve considérablement accrue\n(MUGGLI/PFLÜGER, op. cit., p. 9). C’est dès lors cette nouvelle disposition qui sera\nappliquée. Il n'y aurait en effet pas de sens à appliquer l'ancien droit, alors qu'une\nnouvelle demande de la recourante, dans la même situation de fait, devrait le cas\néchéant être admise en vertu du nouveau droit (dans ce sens, TANQUEREL, Manuel\nde droit administratif, 2011, no 413 p. 134 et les références ;\nMOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p. 195).\n\n"}