{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-96_2013-04-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b006080e5007a99e6ff3e85e4f727ee68f4862009c558cc7ba86a044a4902a22b21a9d7ead6945a3e7b1f882e3f308c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b006080e5007a99e6ff3e85e4f727ee68f4862009c558cc7ba86a044a4902a22b21a9d7ead6945a3e7b1f882e3f308c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_96", "Checksum": "65ae10f31f008112d93c1f52e6ff3e32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.04.2013 ADM 2012 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ordre par la Commune de démolir une ferme en ruines; recours de la propriétaire, rejeté par la juge administrative puis la Cour administrative. | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:11", "Checksum": "8e0cc15d39b48812048be3af93d6c257", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.04.2013 ADM 2012 96\nRegeste:\nordre par la Commune de démolir une ferme en ruines; recours de la propriétaire, rejeté par la juge administrative puis la Cour administrative. | droit de la construction\n\n par l’entreprise de construction mandatée par la recourante pour procéder à la\nrénovation du bâtiment, travaux qui ont toutefois dû cesser sur ordre de la Commune.\nA cet égard, il est admis que des vacanciers séjournaient encore dans la maison en\n2002. La recourante souhaite rénover la maison pour s’y établir ; la maison répond\ndonc à un besoin. Au vu de ces différents éléments, les bâtiments sis sur la parcelle\nde la recourante bénéficient de la garantie de la situation acquise. En outre, il n'a\njamais été démontré que le bâtiment perturbait l'ordre public, d'autant moins qu'il se\ntrouve éloigné de toute habitation et que toute personne qui s’en approcherait\ncommettrait une infraction pénale. L’intimée est du reste favorable à une\nreconstruction, estimant que les fondations peuvent être réutilisées. Il n’y a ainsi\naucun intérêt public à la démolition des bâtiments, de sorte que l'ordre de démolition\nest disproportionné. La juge administrative n’a pas examiné si une autorisation de\nconstruire pouvait être délivrée. Il n’est par ailleurs pas exclu que les bâtiments soient\nconsidérés comme faisant partie du patrimoine. La rénovation de fermes anciennes\net délabrées est une pratique courante dans les Franches-Montagnes. Un refus de\nlui octroyer un permis de construire reviendrait à commettre une inégalité de\ntraitement par rapport à d’autres situations similaires.\n\nE. Par courrier du 23 octobre 2012, la juge administrative a demandé la confirmation de\nla décision rendue.\n\nF. La Commune municipale de St-Brais (ci-après : l'intimée) ne s'est pas déterminée\ndans le délai imparti mais précise dans son courrier du 6 décembre 2012 qu'elle n'a\npas d'autres arguments à ajouter.\n\nG. Dans sa détermination du 31 janvier 2013, la recourante réitère sa demande\nd’expertise judiciaire. Elle se plaint à nouveau d’une violation de l’égalité de\ntraitement.\n\nH. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier dans la mesure nécessaire.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour administrative découle de l’article 160 litt. c Cpa.\n\nLe recours a été interjeté dans les forme et délai légaux et la qualité pour recourir de\nla recourante est manifestement donnée.\n\nIl suit de ce qui précède que le recours est recevable et qu'il y a lieu d'entrer en\nmatière.\n\n2. Selon la recourante, le refus par la juge administrative d'ordonner une expertise\njudiciaire viole son droit d'être entendue.\n\n2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'article 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de\nfaire administrer les preuves pour autant que celles-ci soient requises dans les formes\n4\n\nprévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits\npertinents (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 126 I 97 consid. 2b).\nL'autorité pourra ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées\nlui auront permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non\narbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle\na la certitude que les preuves proposées ne pourront pas l'amener, de manière\ncertaine, à modifier son opinion (BROGLIN, Manuel de procédure administrative\njurassienne, 2009, n°174 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité de décision peut\ndonc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de\nl'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus\nne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est\nentachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 pet les arrêts cités ; sur la notion\nd'arbitraire, voir ATF 132 I 13 consid. 5.1 ; cf. arrêt 1C_136/2009 du 4 novembre 2009\nconsid. 2.1 ; TF 2P.323/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.2).\n\n2.2 La recourante a offert à titre de moyen de preuve une expertise judiciaire, celle-ci\nayant pour but de démontrer que les constructions sises sur sa propriété sont\nréutilisables et non à l'état de ruine.\n\n"}