{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-96_2013-04-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b006080e5007a99e6ff3e85e4f727ee68f4862009c558cc7ba86a044a4902a22b21a9d7ead6945a3e7b1f882e3f308c1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b006080e5007a99e6ff3e85e4f727ee68f4862009c558cc7ba86a044a4902a22b21a9d7ead6945a3e7b1f882e3f308c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_96", "Checksum": "65ae10f31f008112d93c1f52e6ff3e32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.04.2013 ADM 2012 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ordre par la Commune de démolir une ferme en ruines; recours de la propriétaire, rejeté par la juge administrative puis la Cour administrative. | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:11", "Checksum": "8e0cc15d39b48812048be3af93d6c257", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.04.2013 ADM 2012 96\nRegeste:\nordre par la Commune de démolir une ferme en ruines; recours de la propriétaire, rejeté par la juge administrative puis la Cour administrative. | droit de la construction\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 96 / 2012\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 17 AVRIL 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy,\nrecourante,\net\n\nla Commune municipale de Saint-Brais, agissant par son Conseil, 2874 St-Brais,\n\nintimée,\n\nrelative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du\n22 août 2012.\n\n______\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. X. est propriétaire de la parcelle no 1 du ban de St-Brais, qu’elle a acquise en 2002.\nS’y trouvent une ancienne ferme, laquelle comprend une partie habitation toutefois\ndésaffectée depuis plusieurs années, une remise/loge ainsi qu’un cabanon en bois.\nLes deux premiers bâtiments ont été érigés il y a plusieurs dizaines d’années, tandis\nque le cabanon a été installé par l’intéressée, manifestement avec l’autorisation de la\nCommune de St-Brais (cf. dossier TPI, p. 25).\n\nB. Par décision du 30 août 2011, le Conseil communal de St-Brais a ordonné le\nrétablissement de l'état conforme à la loi et que « les constructions ou parties de\nconstruction édifiées illicitement (c’est-à-dire, le bâtiment principal et la ruine à ses\ncôtés) », soient démontées dans les trente jours.\n2\n\nL’intéressée a formé opposition, laquelle a été rejetée par le Conseil communal de\nSt-Brais le 10 novembre 2011 (PJ 47-50 de l'intimée). Dans cette décision, il a par\nailleurs précisé que la décision visait également le cabanon en bois, en raison du\nterme illicite utilisé dans la décision du 30 août 2011.\n\nC. X. a recouru le 12 décembre 2011 auprès de la juge administrative contre la décision\nsur opposition de la commune.\n\nPar jugement du 22 août 2012, la juge administrative du Tribunal de première\ninstance a rejeté le recours de X. et confirmé les décisions des 30 août 2011 et 10\nnovembre 2011. Elle a imparti un nouveau délai de trois mois à X. pour procéder à la\ndémolition de tous les éléments construits se trouvant sur la parcelle 1 du ban de St-\nBrais.\n\nLa juge administrative, qui a procédé à une visite des lieux et tenu une audience,\nconsidère, en substance, que les constructions sises sur la parcelle de X. ne peuvent\nbénéficier de la protection de la situation acquise. En effet, lorsque l’intéressée est\ndevenue propriétaire des bâtiments litigieux, ces derniers, qui n’étaient plus occupés,\nne pouvaient déjà plus être utilisés conformément à leur destination agricole\noriginaire. La situation s’est encore péjorée au cours des années, en raison d’un\ndéfaut d’entretien. Les bâtiments ne sont par ailleurs pas protégés. En définitive, la\nconstruction encore édifiée sur la parcelle de la recourante ne peut plus être utilisée\nconformément à l’affectation de la zone, puisqu’elle n’a plus aucun caractère agricole,\net ne peut pas être affectée à un autre usage, notamment en raison de l’état de ruine\ndu bâtiment principal. Les immeubles en question, à l’état de ruine, représentent un\ndanger pour la sécurité publique. Leur démolition ne constitue pas une mesure\ndisproportionnée. Il s’agit en effet de lutter contre le mitage du territoire et de\nsauvegarder l’esthétisme du site auquel les bâtiments en ruine portent atteinte.\nL’intéressée ne demeure pas dans les bâtiments, même à titre occasionnel, et elle\nn’a pas réalisé de travaux d’entretien depuis l’achat de la parcelle. Finalement, le\ncabanon en bois, sans aucune vocation agricole, érigé par la recourante sur ladite\nparcelle l’a été de manière illicite. La Commune n’était pas compétente pour délivrer\nune autorisation, puisqu’il s’agit de la zone agricole et que la procédure simplifiée du\npermis de construire n’est pas applicable.\n\nD. Par mémoire du 24 septembre 2012, X. (ci-après: la recourante) a recouru contre la\ndécision précitée concluant à son annulation, sous suite des frais et dépens.\n\nPour l'essentiel, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue dans la\nmesure où l'expertise judiciaire qu'elle avait requise lui a été refusée par la juge de\npremière instance. Rien au dossier ne permet d’établir que lesdits bâtiments sont en\nétat de ruine, à l’exception de l’avis totalement subjectif du représentant de la Section\ndes permis de construire entendu lors de l’audience. Une expertise par un architecte\npermettra de déterminer l’état des structures restantes. Cela étant, on ne saurait\nadmettre que la maison est en état de ruine, dans la mesure où il convient de se\nfonder sur son état avant l’exécution des travaux de destruction partielle du bâtiment\n3\n\n"}