10. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il lui appartient d'assumer ses propres dépens (art. 227 Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa). 22 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 1'200.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance ;