8.2.3 En droit cantonal, l'article 6 de l'Ordonnance sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après : OCAT ; RSJU 701.11) précise que sauf prescriptions communales contraires, la chaussée ne doit pas être inférieure à 3 mètres pour les routes à sens unique et à 4,2 mètres pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens (al. 2). Si la route présente un long tronçon où deux véhicules ne peuvent pas se croiser, des places d'évitement doivent être aménagées (al.