perméables et qu'il soit arboré, ce que prévoit expressément le plan litigieux. Il appert ainsi que l'atteinte à la protection des sites, moyennant les aménagements prévus, est minime au vu des explications données par la Commission précitée et n'empêche pas la réalisation du projet tel que prévu dans le plan spécial. En tout état de cause, il ne justifie pas le déplacement du parking à l'ouest, ce qui serait inadmissible du point de vue agricole compte tenu de son empiètement sur des SDA.