7.1 La loi fédérale sur la protection de l'environnement a pour but de protéger les hommes, notamment, des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). L'article 7 al. 2 LPE stipule que le bruit est dénommé "émission" au sortir de l'installation et "immission" au lieu de son effet. Ces émissions et immissions doivent être limitées par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Selon le principe général de la prévention, "les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt" (art. 1 al. 2 LPE). Conformément à ce principe, l'article 11 al.