5.3.3 L'article 24 LAT autorise, à titre exceptionnel, hors de la zone à bâtir, la création de nouvelles constructions et installations, à laquelle il assimile expressément le changement complet d'affectation des constructions et installations existantes. Il pose deux conditions cumulatives : l'implantation des constructions ou installations est imposée par leur destination (let. a) et aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).