2.3 Il suit de ce qui précède que le recours doit être examiné sous l'angle du droit en vigueur au moment de l'approbation du plan spécial "Le Vélie" (cf. dans ce sens également ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no 480, p. 209 et les références). 3. 3.1 Il découle de l'article 73 al. 3 LCAT que la Cour administrative dispose d'un libre pouvoir d'examen et qu'elle peut revoir les dispositions d'approbation des plans communaux sous l'angle du droit, des faits, ainsi qu'en opportunité, comme l'impose l'article 33 al. 3 let. b LAT.