De tels classements ne sont admis qu'à titre exceptionnel selon l'article 15 al. 4 LAT. Les réserves d'utilisation à l'intérieur des zones constructibles doivent avoir été utilisées, la disponibilité du terrain à bâtir doit être garantie et le classement doit permettre de mettre en œuvre les prescriptions du plan directeur cantonal dans le plan d'affectation (FF 2010 966). 6