1. La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours (cf. art. 73 al. 3 de la Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [ci-après: LCAT ; RSJU 701.1]). Le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir. Pour le surplus, déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière. 2. Le 1er mai 2014 sont entrées en vigueur des modifications de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Se pose dès lors une question de droit transitoire quant à leur applicabilité au cas d'espèce.