{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-95_2014-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_95", "Checksum": "71c728b2da913f40d5fd200efed67e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:03", "Checksum": "6deaae535bccf7b43125059b50af6dfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95\nRegeste:\nRecours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey\n\n Au cas particulier, l'article 7 al. 2 des prescriptions du plan spécial stipule que les\nplaces de stationnement devront être réalisées en matériaux perméables permettant\nl'infiltration des eaux. Il prévoit étalement que les eaux de toiture seront infiltrées dans\nle terrain via des chambres-puits (art. 16 des prescriptions). Dans son préavis du 16\njanvier 2012 (dossier intimé, p. 70), l'ENV précise que les équipements relatifs à\nl'infiltration des eaux claires et à l'évacuation des eaux usées devront être réalisés en\nconformité avec les exigences du plan général d'évacuation des eaux (ci-après :\nPGEE), prévu par les articles 7 al. 2 de la loi sur la protection des eaux (RS 814.2) et\n5 de l'ordonnance sur la protection des eaux (RS 814.201). Ce PGEE est réalisé par\nla commune et prend en compte non seulement le réseau de canalisation des eaux\nusées et les stations d'épuration, mais englobe également les eaux\nde surface (http://www.bafu.admin.ch/gewaesserschutz/01295/01303/01304/\nindex.html?lang=fr, consulté le 10 juin 2014). Ainsi, selon la recommandation de\nl'ENV, les exigences du PGEE devront être satisfaites dans le cadre de la réalisation\ndu projet litigieux. Lors de l'audience du 18 novembre 2013, le collaborateur\nscientifique à l'ENV a déclaré qu'en principe, les places de parc doivent rester\nperméables et qu'en cas de fortes pluies, les eaux doivent pouvoir être dirigées dans\nles sols agricoles voisins. Il a précisé ne pas s'être vraiment intéressé à cette\nproblématique dans la mesure où les prescriptions du plan spécial respectent ces\nexigences. Or il résulte de ce qui précède que le plan spécial respecte les\nprescriptions en matière d'écoulement des eaux de pluie notamment s'agissant du\nparking. En outre, la route existante ne subira pas de modification, de telle sorte\nqu'elle ne générera aucun ruissellement supplémentaire. Le grief apparaît ainsi mal\nfondé.\n\n9. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.\n\n10. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.\n219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il lui appartient d'assumer ses propres dépens\n(art. 227 Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa).\n22\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 1'200.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont ;\n- à l'intimée, la Section de l'aménagement du territoire, Rue des Moulins 2,\n2800 Delémont ;\n- à l'appelée en cause, la Commune mixte de La Baroche, agissant par son Conseil\ncommunal Le Cornat 12, 2946 Miécourt ;\n- à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), Case postale, 3003 Berne ;\n- à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), Case postale, 3003 Berne ;\n- à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Case postale, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 16 juin 2014 / EK / SL / avg\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLa présidente : La greffière e.r:\n\nSylviane Liniger Odiet Elisabeth Koeninger\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal\nfédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions\n23\n\ndes articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne\n14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de\npreuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si\nle recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi\nl'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au\nmémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.\n"}