{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-95_2014-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_95", "Checksum": "71c728b2da913f40d5fd200efed67e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:03", "Checksum": "6deaae535bccf7b43125059b50af6dfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95\nRegeste:\nRecours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey\n\n8.2.2 Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le\ntrafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme\néquipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son\nutilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le\nréseau routier et s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le\nvoisinage ou s'il ne respecte pas la législation environnementale. Ainsi, lorsqu'une\n20\n\ncommune doit choisir entre une route en cul-de-sac à deux voies et une desserte à\nsens unique, il faut prendre en considération les effets du point de vue de la protection\ncontre le bruit et de la pollution de l'air le long de toute la route et même plus loin, le\nlong du réseau déjà existant. Cette appréciation pourrait parler en défaveur de la\nsolution à sens unique, car les véhicules devraient alors parcourir une plus longue\ndistance (ZBI 1994, p. 89, consid. 6). Il n'est en effet pas nécessaire que des\npossibilités de croisement soient garanties sur toute la longueur; il suffit que ces\npossibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers. Il y a lieu de\nrappeler que les véhicules doivent respecter les règles de prudence qu'imposent les\nprescriptions de la circulation routière. Un accès peut de ce fait être suffisant même\ns'il exige des usagers une prudence accrue en raison d'un accroissement du trafic\n(RJJ 2009, p. 199, consid. 3.1-3.3 ; TF 1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 4.2;\nRDAF 2006 I 319, consid. 2a et les références).\n\n8.2.3 En droit cantonal, l'article 6 de l'Ordonnance sur les constructions et l'aménagement\ndu territoire (ci-après : OCAT ; RSJU 701.11) précise que sauf prescriptions\ncommunales contraires, la chaussée ne doit pas être inférieure à 3 mètres pour les\nroutes à sens unique et à 4,2 mètres pour les routes ouvertes à la circulation dans\nles deux sens (al. 2). Si la route présente un long tronçon où deux véhicules ne\npeuvent pas se croiser, des places d'évitement doivent être aménagées (al. 3). En\ntout état de cause, la largeur de la chaussée ne doit pas excéder 6 mètres pour les\nroutes collectrices de quartier et 5 mètres pour les routes de desserte (al. 4).\n8.2.4 En l'espèce, il a été constaté lors de la visite des lieux du 18 novembre 2013 que le\nchemin situé à l'est de l'habitation du recourant mesure environ 6 mètres de large et\nque le croisement est possible jusqu'au virage. Le chemin d'accès à la place de\nskater-hockey a été soumis au Service des ponts et chaussée et ce dernier a conclu,\ndans un courrier du 8 décembre 2011, qu'il était conforme aux normes (dossier intimé,\np.75). En effet, même si, par la suite, la route n'est pas très large, elle permet le\ncroisement de véhicules sur une bonne partie du tronçon et l'accès restreint favorise\nla modération du trafic et par voie de conséquence la sécurité des usagers (RJJ 2008\np. 198 consid. 4.3.2 ; TF 1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 4.2). Le Service des\nponts et chaussée a seulement émis une remarque quant à l'accès au niveau du pont.\nAinsi, à titre de mesures de sécurité, des barrières de protection devront être\ninstallées de chaque côté du pont franchissant la rivière Everatte, ce que prévoit\nexpressément l'article 19 des prescriptions \"Le Vélie\".\n\nActuellement la route est déjà utilisée pour l'accès au stand de tir. Elle est donc\nfréquentée lors des tirs sportifs et pour des manifestations dans la cabane du stand\nde tir. Il s'agit manifestement d'une route d'accès au sens de la norme suisse de\nl'Union des professionnels suisses de la route 640 045 (VSS SN 640 045). Ce type\nde route d'accès dessert en effet des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements\nou si le volume de circulation d'origine est équivalent. De telles routes comptent une\nou deux voies de circulation réduites avec un trafic horaire déterminant en un point\nde 100 véhicules par heure. Tel est manifestement le cas en l'espèce, puisque, selon\nles déclarations à l'audience du président de la commission du skater-hockey, il y a\nprincipalement beaucoup de spectateurs pour les matchs de la première, à raison de\n21\n\n100 personnes, voire jusqu'à 150 personnes en cas de match de play-off qui ont lieu\nfin août, début septembre. Or il est évident que tous les spectateurs et les joueurs\ndes deux équipes ne viendront pas seul chacun dans leur propre véhicule, de telle\nsorte que la route d'accès est suffisante.\n\n8.2.5 Ces griefs doivent dès lors être rejetés. Il en résulte que l'audition de D. requise le 5\nfévrier 2014 n'est ni nécessaire ni pertinente.\n\n9. Enfin, le recourant relève que son domicile, situé en contrebas du projet, se trouve\nen zone inondable et que les risques d'inondations vont forcément augmenter en\nraison de la déclivité de la zone de stationnement. En outre, il estime que le tassement\net la structure du sol rendront inévitablement celui-ci imperméable avec le temps.\n\n"}