{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-95_2014-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_95", "Checksum": "71c728b2da913f40d5fd200efed67e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:03", "Checksum": "6deaae535bccf7b43125059b50af6dfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95\nRegeste:\nRecours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey\n\n En l'espèce, le type d'éclairage ne sera connu qu'au stade de la procédure d'octroi du\npermis de construire. D'autre part, il a été évoqué lors de l'audience du 18 novembre\n2013 qu'un toit pourrait éventuellement être construit. Dans ce cas, le problème des\nimmissions lumineuses ne se poserait plus, respectivement serait notablement\ndiminué. Il faut en outre d'ores et déjà considérer que lors de son audition, le président\nde la commission de construction du skater hockey a d'ores et déjà déclaré qu'il n'y\navait jamais de match après 22 heures, ce qui de facto limitera également la pollution\nlumineuse. En outre, le plan spécial prévoit la plantation de plusieurs arbres sur la\nplace de parc, ce qui est de nature à limiter la pollution lumineuse. Toutefois, la\nquestion de l'éventuelle pollution lumineuse ne sera abordée qu'au stade de la\ndemande de permis de construire. Certaines réserves pourront à ce moment être\nimposées, si nécessaire, afin de limiter les nuisances lumineuses.\n\n7.3 Le grief formulé par le recourant au sujet des mesures préventives et de la pollution\nlumineuse doit ainsi être rejeté.\n\n8. Le recourant estime que l'accès au site \"Le Vélie\" devrait plutôt se faire par l'Ouest\nen aménageant le chemin qui traverse actuellement la parcelle no° 589 et que les\nplaces de parc devraient ainsi également être déplacées à l'ouest. S'agissant du\nchemin déjà existant, il considère que ce dernier n'est pas conforme aux normes de\nsécurité et qu'il va engendrer des nuisances considérables.\n\n8.1 Lors de la visite des lieux du 18 novembre 2013, le maire de la Commune de La\nBaroche a effectivement déclaré que la Commune avait proposé, si cela était faisable,\nd'aménager le chemin longeant la limite ouest des parcelles n° 171 à 186 et ainsi\ndéplacer les places de parc plus à l'ouest afin de diminuer les nuisances.\n\nIl y a toutefois lieu de relever que les parcelles à l'ouest, où le stationnement pourrait\nêtre aménagé, se trouvent totalement en surface d'assolement (ci-après : SDA). Or,\nsi les SDA ne bénéficient pas d'une protection absolue, du moins tant que le quota\n19\n\ncantonal n'est pas entamé, il n'en demeure pas moins que les meilleures terres\nagricoles ont un poids particulier dans la pesée des intérêts (intérêt national ; cf. ATF\n137 II 254 consid. 4.2, 134 II 217 consid. 3.3).\n\nEn l'espèce, il n'existe aucun intérêt prépondérant nécessitant d'examiner plus avant\nla possibilité de réaliser l'accès tel que proposé par le recourant, respectivement de\ndéplacer les places de parc compte tenu de l'empiètement important sur des SDA,\npuisqu'il a été démontré au stade de l'étude de bruit que le bruit de parcage était\ninclus dans l'évaluation de l'exposition au bruit selon la 18e BlmSchV et que le résultat\nde cette étude était conforme au droit. Au contraire, dans cette configuration, l'intérêt\nde l'agriculture doit l'emporter sur le seul intérêt privé du recourant à limiter le bruit et\nle trafic devant chez lui, d'autant qu'il ressort de ce qui suit que l'accès est d'ores et\ndéjà suffisant sous réserve de la construction d'un parapet sur le pont pour des\nraisons de sécurité. Quant au fait que le parking se trouve partiellement en zone de\nprotection du paysage, ce qui, de l'avis du recourant, milite en faveur de son\ndéplacement à l'ouest, il y a lieu de préciser que la Commission des paysages et des\nsites s'est prononcée favorablement sur le projet le 19 janvier 2012 (dossier intimé,\np. 68), émettant comme recommandation que le parking soit réalisé en matériaux\nperméables et qu'il soit arboré, ce que prévoit expressément le plan litigieux. Il appert\nainsi que l'atteinte à la protection des sites, moyennant les aménagements prévus,\nest minime au vu des explications données par la Commission précitée et n'empêche\npas la réalisation du projet tel que prévu dans le plan spécial. En tout état de cause,\nil ne justifie pas le déplacement du parking à l'ouest, ce qui serait inadmissible du\npoint de vue agricole compte tenu de son empiètement sur des SDA.\n8.2\n8.2.1 L'équipement d'un terrain constitue l'une des exigences fondamentales du droit\nfédéral pour qu'il soit prêt à la construction. L'article 19 al. 1 LAT n'indique cependant\npas à quelles conditions les voies d'accès sont adaptées ou suffisantes. Pour\ndéterminer si tel est le cas, l'autorité tiendra compte des circonstances concrètes –\nutilisation du bien-fonds, situation, etc. – et du principe de la proportionnalité. Ainsi,\npour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité soit garantie\nsur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules\nqui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient\nsuffisantes, et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (TF\n1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 4.1 et les références). La règle de l'article 19\nal. 1 LAT poursuit dans cette mesure des buts de police. Il appartient au droit cantonal\nde régler avec plus de précision les caractéristiques des voies d'accès, selon leur\nfonction. Le droit cantonal peut à cet égard se référer aux normes VSS (JOMINI,\nCommentaire LAT, Zurich 1999, n- 9-20 ad art. 19 et les références).\n\n"}