{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-95_2014-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_95", "Checksum": "71c728b2da913f40d5fd200efed67e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:03", "Checksum": "6deaae535bccf7b43125059b50af6dfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95\nRegeste:\nRecours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey\n\n D'autre part, des mesures complémentaires pourront, le cas échéant, être prises au\nstade du permis de construire. Il a d'ailleurs été évoqué, lors de l'audience du\n18 novembre 2013, que le club de skater-hockey désirait avoir une place couverte,\navec éventuellement des parois coulissantes ou des filets sur les côtés. Cela devra\ntoutefois être évalué au niveau du permis de construire. Le maire de la Commune de\nLa Baroche, a également précisé qu'il était question de faire un calendrier pour éviter\nune utilisation simultanée de la piste de skater et du stand de tir, comme le mentionne\npar ailleurs expressément le descriptif technique (PJ 3, p. 3 in fine intimé).\n\nEn outre, il a été constaté lors de la visite des lieux du 18 novembre 2013 que le\nterrain sur lequel sera construite la piste de skater est en contrebas par rapport au\nbâtiment de tir, de sorte que la piste sera \"enterrée\". Le collaborateur scientifique de\nl'ENV a, à ce titre, précisé que si la piste de skater est légèrement enfoncée par\nrapport au terrain naturel, il serait possible que l'exposition au bruit soit plus faible.\n\nS'agissant du stand de tir, le recourant fait valoir, dans ses remarques finales du\n12 mai 2014, que l'on ignore si les normes de bruit sont respectées. Au cas particulier,\nil n'y a pas lieu d'examiner ce point qui ne fait pas partie de l'objet du litige, étant\nprécisé d'une part, que le stand de tir ne subit aucune modification et, d'autre part,\nque le bruit d'une installation sportive est évalué conformément à l'annexe 7 de l'OPB.\n\n6.4.3 Aucun élément ne permet de remettre en cause le rapport de l'ENV et les explications\ndonnées par l'expert à l'audience au cours de laquelle le recourant, déjà en\npossession du rapport écrit à pu poser des questions, de telle sorte qu'il convient\nd'admettre qu'au stade du plan spécial, les normes en matière de bruit sont\nrespectées. Les griefs du recourant, en relation avec le bruit, doivent ainsi être rejetés.\n\n7. Le recourant considère également que le règlement du plan spécial \"Le Vélie\" est\ncontraire au droit car il ne prévoit aucune mesure de prévention de protection contre\nle bruit et la pollution lumineuse.\n\n7.1 La loi fédérale sur la protection de l'environnement a pour but de protéger les\nhommes, notamment, des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE).\nL'article 7 al. 2 LPE stipule que le bruit est dénommé \"émission\" au sortir de\nl'installation et \"immission\" au lieu de son effet. Ces émissions et immissions doivent\nêtre limitées par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Selon le principe\ngénéral de la prévention, \"les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou\nincommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt\" (art. 1 al. 2 LPE).\nConformément à ce principe, l'article 11 al. 2 LPE dispose que, \"indépendamment\ndes nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la\nmesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour\nautant que cela soit économiquement supportable\".\n\nEn l'espèce, l'ENV a étudié dans les détails la conformité du projet de Plan spécial\n\"Le Vélie\". A cette occasion, il a étudié la conformité du projet aux exigences légales\nen matière de protection contre le bruit, de telle sorte qu'à ce stade du projet, il n'y a\n18\n\npas lieu de prendre d'autres mesures. En revanche, il n'est pas exclu qu'au stade de\nla procédure d'octroi du permis de construire d'autres mesures doivent être prises.\n\n7.2 S'agissant de la pollution lumineuse, le droit fédéral ne contient pas de dispositions\nspécifiques obligatoire en matière de protection de la lumière visible; les articles 11 à\n14 et 16 à 18 LPE s'appliquent directement (art. 12 al. 2 LPE). Comme pour\nl'évaluation du bruit qui émane d'une installation sportive, les immissions lumineuses\nne connaissent pas de valeurs limites d'exposition. Il convient de se fonder sur les\nindications fournies par les experts et les services spécialisés qui tiennent compte\ndes valeurs limites et indicatives déterminées par les dispositions privées ou\nétrangères. La directive de la Commission Internationale CIE-150 contient des\nvaleurs indicatives qui ont été intégrées dans la norme européenne EN 12193:2007\n\"éclairage des installations sportives\". Cette norme a été déclarée en Suisse norme\nnationale SN EN 12193:2008 (ZUFFEREY, La jurisprudence récente en droit public,\nin : Journées suisses du droit de la construction 2011, no. 180, p. 291).\n\n"}