{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-95_2014-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_95", "Checksum": "71c728b2da913f40d5fd200efed67e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:03", "Checksum": "6deaae535bccf7b43125059b50af6dfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95\nRegeste:\nRecours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey\n\n6.3 S'agissant du bruit de parcage, le chiffre 1.1 lettre d de l'annexe de la 18e BlmSchV\nstipule que les émissions sonores des places de parcage situées dans le périmètre\nde l'installation sportive doivent en principe être considérées comme bruit de\nl'installation sportive. En Suisse, le chiffre 1 lettre b de l'annexe 6 OPB précise que\nles émissions sonores des places de parcage sont quant à elles considérées comme\nbruit de l'industrie et des arts et métier. Il en découle que la détermination et\nl'évaluation du bruit des parkings est en principe réglée exhaustivement dans l'OPB.\nCependant, dans l'examen réalisé par l'OFEV dans le cadre de l'élaboration du\nrapport, il s'est révélé que l'évaluation du bruit des places de parcage selon la\n18e BlmSchV qui ne part pas d'une exploitation annuelle moyenne, tend à être plus\nsévère que celle que prévoit l'annexe 6 OPB. Or, si les mouvements de voitures\nétaient omis lors du calcul du bruit émanant d'une installation sportive, cela aurait un\neffet non négligeable sur la méthode d'évaluation. La méthode de détermination et\nles valeurs d'exposition indicatives sont étroitement liées ; élaborées conjointement,\nelles forment un tout par rapport à l'objectif poursuivi. Il ne faut par conséquent les\ndissocier que dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Sinon il est incertain si\nl'évaluation tient correctement compte de la gêne effective. Ainsi, il est recommandé\nde tenir compte des mouvements de parcage lors de l'évaluation du bruit des\ninstallations sportives selon la 18e BlmSchV (OFEV, op. cit., p. 17).\n\n6.4\n6.4.1 En l'espèce, une évaluation de l'exposition au bruit du voisinage a été requise auprès\nde l'Office de l'environnement dans le cadre de la procédure de recours. Elle a été\ncomplétée par l'audition du collaborateur scientifique à l'ENV, à l'audience du 18\nnovembre 2013. L'administration de la preuve a permis d'établir que les bâtiments\nd'habitation les plus proches de l'installation sont situés à environ 165 m du parking\nprojeté, l'habitation étant protégée par le bâtiment rural situé au Sud, puis un autre\nbâtiment, situé à environ 201 m du parking. Selon le plan d'aménagement local de\nFregiécourt, ces bâtiments, comme tous les autres bâtiments situés dans le secteur\nouest du village sont en zone centre, le degré de sensibilité au bruit III étant attribué\n15\n\nà cette zone. La valeur qui doit donc être respectée selon OFEV 2013 est de 65 dB(A)\ndans ces conditions. Dans son rapport du 30 août 2013, l'ENV a indiqué qu'il avait\nétudié la conformité du projet litigieux aux exigences légales en matière de protection\nde l'environnement et de la nature et du paysage. Dans ce cadre-là, le domaine du\nbruit généré par l'installation avait également été étudié selon la 18e BlmSchV.\nCependant, aucune remarque à ce sujet n'avait été mentionnée dans la prise de\nposition du 16 janvier 2012 dans la mesure où l'examen avait permis de conclure que\nles exigences légales étaient clairement respectées.\n\nLe rapport précité précise que l'OFEV s'est basé sur un rapport de l'EMPA pour la\nrédaction de son \"aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit\". Le rapport de\nl'EMPA contient des cartes de bruit qui représentent les nuisances sonores résultant\nde trois types d'installations sportives polyvalentes de tailles différentes. Ces cartes\npermettent de faire une première estimation rapide de la situation afin de déterminer\nsi l'installation peut conduire à un dépassement des valeurs d'exposition indicatives.\nL'ENV a considéré que le projet litigieux se rapprochait le plus de la \"petite installation\npolyvalente\". Cette dernière comprend un parking de 50 places, une place en dur de\nla taille d'un terrain de skater-hockey, une piste cendrée de 100 mètres et un terrain\nde football éclairé. Comme le projet litigieux est beaucoup plus modeste, l'ENV a\nestimé qu'il était raisonnable d'affirmer que si une petite installation sportive au sens\nde l'EMPA n'était pas à l'origine de nuisances excessives, le projet de Fregiécourt\nétait également conforme aux exigences en la matière.\n\n"}