{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-95_2014-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_95", "Checksum": "71c728b2da913f40d5fd200efed67e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:03", "Checksum": "6deaae535bccf7b43125059b50af6dfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95\nRegeste:\nRecours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey\n\n valeurs limites d'exposition pour ce bruit d'ordre \"non technique\" ni, par conséquent,\nde critères d'appréciation objectifs. L'autorité d'exécution fixe dès lors une limite au\ncas par cas, les nuisances situées en-dessous de ces valeurs ne devant pas affecter\nde manière considérable le bien-être de la population. Dans ce cadre, il faut tenir\ncompte du type de bruit, du moment de sa survenance et de sa fréquence ainsi que\nde la sensibilité au bruit du secteur, respectivement de l'exposition au bruit déjà préexistante. La perception subjective du bruit par les personnes prises individuellement\nn'est pas déterminante. Il s'agit plutôt de considérer le bruit de manière objective en\ntenant compte des personnes particulièrement sensibles. Des directives étrangères\nou privés suffisamment étayées peuvent, dans certaines circonstances, servir d'aide\nà la décision. Les critères doivent toutefois être compatibles avec ceux de la\nprotection suisse contre le bruit. Or l'Ordonnance allemande sur la protection contre\nle bruit causé par les installations sportives (18e BlmSchV) traite de manière adéquate\nles caractéristiques du bruit causé par le sport (SPORI, Le sport associatif sous l'aile\ndu Tribunal fédéral, in : Territoire & environnement, novembre n° 6/07, p. 8). Ainsi,\nlorsque l'OPB ne prévoit pas de valeurs limites d’exposition pour certaines nuisances\nsonores, l’autorité doit évaluer les immissions de bruit au sens de l’article 15 LPE,\nc’est-à-dire de manière que «selon l’état de la science et l’expérience, les immissions\ninférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son\nbien-être». A cette fin, le Tribunal Fédéral admet de tenir compte de l’ordonnance\nallemande sur la protection contre les immissions ainsi que d’un projet de directive\nde l’Office fédéral de l’environnement sur le bruit des installations sportives. Tous\ndeux revêtent la nature d’une recommandation ou d’un auxiliaire à la décision ne\ndevant pas obligatoirement être suivies (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif\nI, Les fondements, 3e éd 2011, p.413 ; TF 1C_34/2011 consid. 2.1 ; ATF 133 II 292,\nconsid. 3.3).\n\n6.2.1 Les valeurs de planification et les valeurs limites d'immission présentent un certain\nnombre de similitudes avec les valeurs indicatives de l'ordonnance allemande. Ces\ndernières peuvent être avancées comme outils d'appréciation en Suisse, mais ne\npeuvent toutefois être reprises que dans la mesure où leurs critères sont compatibles\navec le système suisse sur la protection contre le bruit. Sur la base de ses\nconclusions, l'OFEV a élaboré un schéma d'appréciation et dégagé des valeurs\nindicatives basées sur l'ordonnance allemande, dont la fonction correspond aux\nvaleurs de planification et aux valeurs limites d'immission du droit suisse. Le Tribunal\nfédéral estime que le schéma élaboré par l'OFEV est adéquat et utilisable (ATF 133\nII 292, résumé in : SPORI, op. cit., p. 10). Ce schéma a été publié dans un rapport de\nl'OFEV de 2013 intitulé \"Aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit\". Ce\nrapport précise que ces valeurs indicatives n'ont pas le caractère contraignant des\nvaleurs limites d'exposition arrêtées dans l'OPB.\n\nLe rapport de l'OFEV ne s'intéresse qu'aux installations sportives polyvalentes\npuisqu'il s'agit de la forme d'installation la plus répandue. Cependant, la systématique\nd'une expertise réalisée pour une telle installation ne diffère pas de celle qui serait\neffectuée pour un autre terrain de sport, de telle sorte qu'il est précisé que le rapport\npeut également servir de base pour l'évaluation d'expertises relatives à d'autres types\n14\n\nd'installations sportives (OFEV, Bruit des installations sportives, Aide à l'exécution,\nBerne 2013, p.9).\n\n6.2.2 L'évaluation des nuisances sonores selon la 18e BlmSchV distingue entre\nl'exploitation normale (intensive), les événements dits rares, dont le nombre ne doit\npas dépasser 18 jours par an, et les manifestations de la plus haute importance. La\ndétermination et l'évaluation du bruit n'est faite que pour les deux premiers types\nd'exploitation. Selon cette ordonnance allemande, l'évaluation du bruit des\ninstallations sportives ne repose pas sur l'exploitation moyenne durant l'année, mais\nbien plus sur l'exploitation maximale admissible pendant une journée pour l'intensité\nd'utilisation concernée. En d'autres termes, l'évaluation des \"événements rares\" se\nfait sur la base du plus intensif de ces événements, dont le nombre est limité à 18 par\nan. Pour évaluer l'exploitation normale, c'est l'utilisation maximale admissible pendant\nune journée standard qui est déterminante, sans le bénéfice des dispositions\nspéciales applicables aux événements rares (OFEV, op. cit., p.13).\n\n"}