{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-95_2014-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_95", "Checksum": "71c728b2da913f40d5fd200efed67e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:03", "Checksum": "6deaae535bccf7b43125059b50af6dfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95\nRegeste:\nRecours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey\n\n Ce grief doit dès lors être rejeté.\n\n6. Le recourant relève que l'intimée a, à tort, appliqué dans sa prise de décision les\nnormes de protection contre le bruit alors qu'elle devait évaluer les nuisances sonores\nsur la base de l'Ordonnance allemande de protection contre le bruit des installations\nsportives (ci-après : 18e BlmSchV). Il estime également que l'étude de bruit est\nincomplète. En effet, elle ne donne, d'une part, aucune indication quant à la\nperception du bruit produit par les sportifs et les spectateurs ni quant au effet des\nnuisances sonores sur la qualité de l'habitat et du sommeil, et d'autre part, les\nconstatations et présupposés à la base de l'étude de bruit ne sont pas représentatifs\nde l'usage normal de l'installation. Surtout, l'étude renonce à l'estimation du niveau\nsonore dans les lieux d'immission puisqu'elle ne prend pas en compte le fait que\nl'installation litigieuse induirait d'autres nuisances sonores que celles strictement liées\nau jeu de skater-hockey, en particulier celles provenant du stand de tir.\n\n6.1 L'arsenal législatif visant à lutter contre le bruit se trouve essentiellement dans la Loi\nsur la protection de l'environnement (ci-après : LPE ; RS 814.01) et l'ordonnance sur\nla protection contre le bruit (ci-après : OPB ; RS 814.41). La LPE n'a en effet pas pour\nobjectif d'assurer une protection contre les bruits en toute situation (Anne-Christine\nFAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,\nZurich, Bâle, Genève 2002, p. 103) et il n'existe pas un droit au calme absolu (ATF\n12\n\n126 II 300, consid. 4c/bb). Par ailleurs, selon l'OPB, seuls les locaux à usage sensible\nau bruit, soit les pièces d'habitation qui servent au séjour prolongé de personnes – ce\nqui exclut les cabanons de jardin – sont protégés contre les immissions (FAVRE, op.\ncit., p. 210ss).\n\nEn parallèle aux efforts de la LPE visant à combattre le bruit à sa source, en limitant\nles émissions (cf. art. 11 LPE), le législateur a prévu des mesures destinées à limiter\nles immissions (HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,\n5ème édition, Berne 2008, p. 374). L'article 25 LPE prévoit ainsi que de nouvelles\ninstallations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le\nbruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le\nvoisinage ; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les\nvaleurs limites de planification sont inférieures aux valeurs limites d’immissions (art.\n23 LPE). Les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront par ailleurs\nlimitées de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation\nen cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 let. b OPB). Les\nimmissions d'une nouvelle installation sont cependant à évaluer indépendamment\ndes immissions de bruit d'autres installations, même si elles contribuent à augmenter\nle niveau global des immissions (FAVRE, op. cit., p. 177 et la référence). Les valeurs\nlimites d'immissions sont fixées de manière que, selon l’état de la science et\nl’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière\nsensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). L'OPB et ses différentes\nannexes contiennent les valeurs pertinentes en fonction des zones d'affectation ainsi\nque les méthodes de calcul. D'une façon générale, le système d'évaluation est fondé\nsur des valeurs moyennes, de sorte qu'il est possible qu'une installation exploitée de\nmanière périodique, par exemple uniquement au cours de la belle saison, génère des\nimmissions qui ne permettent plus aux voisins de vivre normalement. Ces nuisances\npeuvent être très perturbantes, tout en respectant les valeurs limites d'exposition et\nle principe de prévention. Néanmoins, même s'il n'est pas exclu que des immissions\ninférieures aux valeurs limites fixées puissent être incommodantes ou nuisibles, le\nTribunal fédéral considère que pour des raisons pratiques, il faut s'en tenir aux seuils.\nDe l'avis de la doctrine toutefois, il est possible qu'il s'agisse là d'une lacune que le\njuge doive combler, pour autant que la situation soit absolument claire, par exemple\nlorsque l'expérience montre que des bruits ponctuels et prévisibles, liés à une\nexploitation normale, réveillent de nuit les habitants. Il incombera alors au juge de\ncorriger les valeurs limites d'exposition (FAVRE, op. cit., p. 182ss).\n\n6.2 L'OPB doit en principe protéger la population du bruit nuisible ou incommodant causé\npar l'utilisation d'installations nouvelles ou existantes. Contrairement à la LPE, l'OPB\nrégit l'ensemble des bruits occasionnés par une utilisation de l'installation conforme à\nsa destination. Dans le cas des installations sportives, ceci comprend non seulement\nles nuisances sonores d'ordre technique propres à l'installation sportive, mais\négalement le bruit causé par une utilisation conforme à sa destination, à l'intérieur et\nà l'extérieur de son enceinte. En font partie – outre le bruit occasionné par l'exercice\nmême du sport – le son des haut-parleurs ainsi que les voix, les cris et les sifflements\ndes entraîneurs, des sportifs et des spectateurs. Cependant, l'OPB ne définit pas de\n13\n\n"}