{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-95_2014-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_95", "Checksum": "71c728b2da913f40d5fd200efed67e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:03", "Checksum": "6deaae535bccf7b43125059b50af6dfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95\nRegeste:\nRecours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey\n\n Lorsqu'une construction ou une installation n'est pas conforme à l'affectation de la\nzone, la LAT prévoit un système de dérogations qui varie selon que la construction\nest prévue dans la zone à bâtir ou hors de celle-ci (art. 24 à 24d et 37a LAT). Dans\nla zone à bâtir, l'article 23 LAT laisse aux cantons le soin de régler les conditions\nmatérielles des exceptions à la conformité à l'affectation de la zone. Cependant, hors\nde la zone à bâtir, les dérogations sont réglées par le droit fédéral (art. 24 à 24d et\n37a LAT). Se trouvent ainsi hors de la zone à bâtir tous les terrains qui ne font pas\npartie de la zone à bâtir au sens de l'article 15 LAT, à savoir : les zones agricoles\ntraditionnelles ainsi que les zones agricoles diversifiées (art. 16 et 16a al. 3 LAT).\n\n5.3.2 Dans le cas de la création de nouvelles constructions ou installations hors de la zone\nà bâtir, la pesée des intérêts doit se faire dans le cadre de la procédure de planification\n(art. 2 al. 1 LAT) car le législateur a voulu la participation de la population (art. 4 LAT).\nSi elle s'effectuait dans le cadre de la procédure d'autorisation exceptionnelle (art. 24\nlet. b LAT), elle éluderait cette participation. Les grandes installations sportives sont\n9\n\nainsi soumises à l'obligation de planifier (ex : terrain de foot et place de parc). Quelle\nque soit la solution choisie, s'il s'agit d'affecter des terrains non constructibles à une\nzone à bâtir, ceux-ci doivent être suffisamment proches de la zone à bâtir existante\net répondre aux exigences des articles 15 à 19 LAT. En effet, la LAT interdit la création\nde petites zones à bâtir isolées si elles contreviennent à l'objectif de concentrer\nl'urbanisation dans les zones à bâtir et d'empêcher la dispersion des constructions\ndont l'implantation sur des terrains vierges n'est pas imposée par leur destination. Il\npeut s'agir, dans de tel cas, d'un contournement de l'article 24 LAT qui pose les\nconditions de l'adoption d'un plan d'affectation spécial ou de la modification du plan\nde zones liées à un projet concret dans une zone non constructible. Ainsi, pour\ncertaines activités, il est possible de déroger à ce principe et d'admettre la création\nd'une mini-zone à bâtir hors du territoire urbanisé en respectant les conditions de\nl'article 24 LAT (KISSLING, op. cit., p. 5 et 6).\n\n5.3.3 L'article 24 LAT autorise, à titre exceptionnel, hors de la zone à bâtir, la création de\nnouvelles constructions et installations, à laquelle il assimile expressément le\nchangement complet d'affectation des constructions et installations existantes. Il pose\ndeux conditions cumulatives : l'implantation des constructions ou installations est\nimposée par leur destination (let. a) et aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let.\nb).\n\nPour satisfaire à la première de ces exigences, il faut que des raisons objectives –\ntechniques, économiques ou découlant de la configuration du sol – justifient la\nréalisation de l'ouvrage à l'emplacement prévu (ATF 118 Ib 19 consid. 2b ; 116 Ib 230\nconsid. 3a ; 115 Ib 299 consid. 3a ; 113 Ib 141 consid. 5a).\n\nOn considère que la destination d'une construction ou installation impose que celleci soit implantée hors de la zone à bâtir lorsqu'elle ne peut, pour des raisons\nobjectives, être édifiée qu'à un endroit précis hors de la zone à bâtir (implantation\nimposée positivement par la destination de la construction) ou lorsqu'aucune zone à\nbâtir existante ne s'y prête et qu'il ne serait pas admissible d'en délimiter une, si bien\nque la construction ou installation en question ne peut être réalisée à l'intérieur de la\nzone à bâtir (implantation imposée négativement par la destination de la\nconstruction). Les raisons qui résident dans \"l'implantation imposée négativement par\nsa destination\" concernent la plupart du temps les immissions générées par le projet.\nToute immission ne permet cependant pas de considérer l'implantation d'une\nconstruction comme imposée négativement par sa destination : encore faut-il que son\nampleur dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans\nune zone à bâtir (MUGGLI, op.cit., n° 4 ad art. 24). De plus, des motifs de convenance\npersonnelle ou financiers ne suffisent pas à justifier une implantation hors de la zone\nà bâtir (ATF 118 Ib 19 consid. 2b). Cependant, il suffit que des motifs particulièrement\nimportants fassent apparaître l'implantation comme objectivement conditionnée par\nla destination de l'ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d'autres (ATF 115\nIb 484 consid. d).\n10\n\n"}