{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-95_2014-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_95", "Checksum": "71c728b2da913f40d5fd200efed67e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:03", "Checksum": "6deaae535bccf7b43125059b50af6dfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95\nRegeste:\nRecours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey\n\n4.2 Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante\nliberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT), et\nnotamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est\ncependant pas totale. Elle doit s'exercer en tenant compte des objectifs et des lignes\ndirectrices mentionnés dans le plan directeur cantonal (art. 8 LAT et 4ss OAT).\nL'autorité de planification doit en outre se conformer aux buts et aux principes\nd'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de\nla loi, comme la préservation du paysage et l'aménagement dans le milieu bâti de\nnombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres (art. 1er et 3 LAT). Elle doit\négalement prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions\ndu droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large (ATF 129 II 63\nconsid. 3.1).\n\n5. Le recourant fait valoir que le plan spécial \"Le Vélie\" est contraire au principe de\nconcentration et d'utilisation rationnelle du sol. Il soutient que les réserves existantes\ndoivent être utilisées avant d'étendre l'urbanisation, notamment en zone mixte ou de\nsport et de loisirs.\n\n5.1 L'article 75 Cst. définit globalement les buts de l'aménagement du territoire comme\nconsistant à garantir \"une utilisation judicieuse et mesurée du sol\" et une \"occupation\nrationnelle du territoire\". Il est généralement admis que ces buts ne peuvent être\natteints que par une bipartition des marchés fonciers en un marché destiné aux\nutilisations qui modifient le sol (territoire constructible) et en un autre destiné aux\nutilisations qui conservent en général le sol dans son état d'origine (territoire non\nconstructible) (MUGGLI, in : Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch [éd.], Commentaire LAT,\nZurich 1999, n°12 des remarques préliminaires aux articles 24 à 24d et 37a).\n\nLe droit fédéral prévoit trois grands types de zones - zones à bâtir, zones agricoles et\nzones à protéger – que les cantons peuvent, aux termes de l'article 18 LAT, compléter\npar d'autres zones d'affectation. Les constructions et installations peuvent être\nautorisées si elles sont conformes à l'affectation de la zone. C'est en principe le plan\nde zones et le règlement sur les constructions qui déterminent quelles installations\nde loisirs sont admissibles dans quelle zone.\n\n5.2\n5.2.1 Les cantons subdivisent généralement la zone à bâtir en différentes zones,\nsusceptibles d'y accueillir de l'habitation et des activités de toutes sortes. On retrouve\nde façon constante certaines destinations: zones d'habitation, zones industrielles\n8\n\net/ou artisanales, zones de constructions et d'installations d'intérêt public, zones\nmixtes. Les zones d'habitation comprennent les constructions et les installations\ndestinées à la résidence des personnes. Les zones industrielles et/ou artisanales\nadmettent quant à elles, non seulement les activités du secteur secondaire, mais\négalement celles du secteur primaire, qui ont un caractère artisanal ou industriel. Les\nzones mixtes font coexister l'habitation et certaines activités principalement\nartisanales et tertiaires. Enfin, les zones de constructions et d'installations d'intérêt\npublic comprennent des équipements généraux tels que des bâtiments administratifs,\nles écoles, les installations sportives, les cimetières, les hôpitaux, les places de parc\n(ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction,\nexpropriation, 2001, p. 228 à 238).\n\n5.2.2 S'agissant de la zone agricole, l'article 16a LAT stipule que, sont conformes à\nl'affectation de la zone agricole, les constructions et installations qui sont nécessaires\nà l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. D'autre part, l'article 24b LAT\npermet d'autoriser, à titre exceptionnel, les activités accessoires non agricoles qui\nsont étroitement liées à l'entreprise agricole. Entrent à cet égard en question les\nactivités relevant de l'agritourisme, telles que les repas à la ferme, nuits dans la paille,\nwellness, bains de foin, etc. On ne pourra toutefois parler d'un lien étroit avec\nl'entreprise agricole que si ces activités sont étroitement liées à la production agricole\n(KISSLING, Les activités de loisirs hors de la zone à bâtir, in : Territoire &\nenvironnement, mai n° 3/09, p. 10).\n\n5.3\n5.3.1 Les installations de sport et loisirs telles que terrains de football, court de tennis, minigolfs, piscines extérieures ou couvertes, etc., doivent en général être réalisées en\nzone à bâtir. Il n'est envisageable d'implanter de tels équipements hors de la zone à\nbâtir qu'à titre exceptionnel. Cependant, dans le cas de certaines installations, il n'est\npas judicieux de les implanter en zone à bâtir en raison de leur ampleur ou des\némissions qu'elles génèrent (KISSLING, op. cit., p. 13).\n\n"}