{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-95_2014-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_95", "Checksum": "71c728b2da913f40d5fd200efed67e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:03", "Checksum": "6deaae535bccf7b43125059b50af6dfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95\nRegeste:\nRecours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey\n\n2.1 Les nouveaux articles 6, 8, 8a et 38a LAT mettent l'accent sur le plan directeur\ncantonal en tant qu'instrument central de coordination et de pilotage aux mains des\ncantons. Les plans directeurs doivent définir la dimension totale des surfaces\naffectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner\nleur expansion au niveau régional. Les questions relatives à la dimension et à la\nréduction éventuelle des zones à bâtir ayant une taille excessive, de même que les\nstratégies visant à un développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du\nmilieu bâti, doivent impérativement être traitées par le plan directeur cantonal, soumis\nà l'approbation du Conseil fédéral. Ces nouveautés permettent ainsi aux cantons et\nà la Confédération d'influer plus efficacement sur un développement de l'urbanisation\nrespectant les objectifs constitutionnels de l'article 75 Cst (FF 2010 966). Les\nconditions pour permettre de classer des terrains en zone en bâtir sont dès lors\nrenforcées. De tels classements ne sont admis qu'à titre exceptionnel selon l'article\n15 al. 4 LAT. Les réserves d'utilisation à l'intérieur des zones constructibles doivent\navoir été utilisées, la disponibilité du terrain à bâtir doit être garantie et le classement\ndoit permettre de mettre en œuvre les prescriptions du plan directeur cantonal dans\nle plan d'affectation (FF 2010 966).\n6\n\n2.2 A teneur de l'article 52a al. 1 de l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT ;\nRS 700.1), si, à l'entrée en vigueur de la modification du 2 avril 2014, un recours\ncontre la décision rendue par l'autorité cantonale sur l'approbation d'un classement\nen zone à bâtir conformément à l'article 26 LAT est en suspens, l'article 38a al. 2 LAT\nne s'applique pas à ce classement si le recours n'induit ni un réexamen ni une\ncorrection matérielle partielle de la décision d'approbation ou s'il a été déposé de\nfaçon téméraire.\n\n2.3 Il suit de ce qui précède que le recours doit être examiné sous l'angle du droit en\nvigueur au moment de l'approbation du plan spécial \"Le Vélie\" (cf. dans ce sens\négalement ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction,\nexpropriation, 2001, no 480, p. 209 et les références).\n\n3.\n3.1 Il découle de l'article 73 al. 3 LCAT que la Cour administrative dispose d'un libre\npouvoir d'examen et qu'elle peut revoir les dispositions d'approbation des plans\ncommunaux sous l'angle du droit, des faits, ainsi qu'en opportunité, comme l'impose\nl'article 33 al. 3 let. b LAT.\n\n3.2 L'examen du droit implique que la Cour administrative contrôle si le plan d'affectation\nest conforme au droit fédéral et cantonal, notamment s'il respecte les buts et principes\nde l'aménagement du territoire, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 3 LAT et aux\narticles 41 et 42 LCAT, et s'il concorde avec le plan directeur comme cela découle\ndes articles 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT. Le respect du droit comprend également le respect\nde l'intérêt public (ATF 137 II 254 consid. 3.1 ; RJJ 2008 p. 122 consid. 3.1 et 3.2).\n\n3.3 La Cour administrative doit aussi examiner si le plan communal est opportun (art. 73\nal. 2 LCAT). Le contrôle de l'opportunité des plans et prescriptions a pour but de\ndéterminer si ceux-ci permettent d'atteindre le développement souhaité, dans le\nrespect des buts et principes de l'aménagement du territoire, d'une manière\nappropriée aux circonstances locales.\n\n3.4 Tant en ce qui concerne la conformité du plan communal à l'intérêt public que\nl'opportunité de ce plan, la Cour administrative doit veiller à ne pas substituer sans\nnécessité sa propre appréciation à celle de la commune. Elle doit en effet veiller à\nrespecter l'autonomie dont jouit la commune en matière de planification locale.\nNéanmoins, la solution de l'autorité communale peut être revue lorsqu'elle paraît\ninappropriée en raison d'intérêts publics dépassant la sphère communale. Lorsqu'il\ns'agit d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, l'autorité\ndoit effectuer un contrôle strict (RJJ 2008, p. 122, consid. 3.3 et 3.4 et les références).\n\n4.\n4.1 La décision de la Cour administrative doit être prise après une pesée de tous les\nintérêts en présence, publics et privés, et après avoir pris en considération les\ndonnées concrètes déterminantes pour la solution du cas particulier. A ce sujet,\nl'article 3 OAT prévoit expressément que lorsque les autorités disposent d'un pouvoir\n7\n\nd'appréciation dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets\nsur l'organisation du territoire, elles sont tenues de peser les intérêts en présence en\ndéterminant les intérêts concernés, en appréciant ces intérêts, notamment en fonction\ndu développement spatial souhaité et des implications qui en résultent, et en fondant\nleur décision sur cette appréciation en veillant à prendre en considération, dans la\nmesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (RJJ 2008, p. 122, consid. 3.5\net les références).\n\n"}