{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-95_2014-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_95", "Checksum": "71c728b2da913f40d5fd200efed67e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:03", "Checksum": "6deaae535bccf7b43125059b50af6dfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95\nRegeste:\nRecours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey\n\n l'intimée en date du 16 janvier 2012. Le domaine du bruit généré par l'installation\nselon la 18e BlmSchV avait notamment été étudié au début 2012, mais aucune\nremarque particulière n'avait été mentionnée dans la note du 16 janvier 2012 dans la\nmesure où l'examen avait permis de conclure que les exigences légales en la matière\nétaient clairement respectées. Pour arriver à cette conclusion, les cartes de bruit du\nLaboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (ci-après : l'EMPA) avaient\nété comparées à la situation du projet à Fregiécourt. Selon le rapport de l'EMPA, ce\nprojet se rapprochait de manière évidente de la \"petite installation polysportive\", mais\nen beaucoup plus modeste. Comme une petite installation au sens de l'EMPA n'était\npas à l'origine de nuisances excessives, le projet litigieux était conforme aux\nexigences en la matière. Pour une petite installation, le rapport de l'EMPA contient\ndix cartes représentants des situations particulières représentatives dont la plus\ncritique est celle d'une grande manifestation le dimanche durant la période de repos.\nCette carte, mise à l'échelle, a été superposée au terrain de Fregiécourt et orientée\nde la manière la plus défavorable, les émissions sonores les plus importantes étant\ndirigées vers le Nord-Est, soit en direction des habitations les plus proches. Il a ainsi\npu être constaté que les bâtiments les plus proches, dont celui du recourant, n'étaient\npas compris dans l'enveloppe de 60dB(A), et étaient très largement en dehors de\nl'enveloppe des 65 dB(A) qui correspond à la valeur qui doit être respectée selon\nl'OFEV 2013. Le projet de Plan spécial ainsi que l'installation projetée étaient donc\nparfaitement conformes au droit en matière de protection contre le bruit. S'agissant\ndu bruit du parcage, ce dernier avait également été inclus dans l'évaluation de\nl'exposition au bruit selon la 18e BlmSchV.\n\nF. Une visite des lieux, suivie d'une audience d'instruction, s'est déroulée le\n18 novembre 2013. Outre le recourant et l'intimée, le maire de la Commune de La\nBaroche, un collaborateur scientifique à l'ENV et le président de la commission du\nSkater-Hockey, y ont participé en qualité de tiers appelés à donner des\nrenseignements, respectivement de membre d'une autorité appelé à donner des\nrenseignements.\n\nG. Le 5 février 2014, le recourant a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à\nformuler concernant le procès-verbal de l'audience du 18 novembre 2013, mais qu'il\nse réservait toutefois la possibilité de revenir sur le contenu de ce dernier et les\ndéclarations des personnes entendues. A titre de compléments de preuve, il a requis\nl'édition par la Commune de La Baroche du dossier relatif à la variante consistant à\naccéder au site par l'Ouest en aménageant le chemin qui traverse actuellement la\nparcelle no° 589 et au déplacement des places de parc à l'Ouest, de même que\nl'édition du ou des dossiers relatifs à l'étude de la faisabilité du projet sur d'autres sites\nainsi que le témoignage de D. Il a également joint une copie du procès-verbal de la\nséance de conciliation relative à l'opposition de D et E.\n\nH. L'intimée n'a, quant à elle, requis aucun complément de preuve.\n5\n\nI. Invitée par ordonnance du 17 février 2014 à se prononcer sur les demandes de\ncomplément de preuve du recourant, l'intimée a précisé ne pas avoir d'autres\ndocuments au dossier que ceux déjà transmis.\n\nJ. Par ordonnance du 19 mars 2014, la présidente de la Cour administrative a renoncé\nà donner suite aux compléments de preuve requis par le recourant dans son courrier\ndu 5 février 2014, sous réserve d'une décision contraire de la Cour.\n\nK. Le 1er avril 2014, l'intimé a renoncé à formuler des remarques finales.\n\nL. Dans ses remarques finales du 12 mai 2014, le recourant a confirmé son recours. Il\nsera revenu ci-après en tant que besoin sur ses allégués.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours (cf. art. 73\nal. 3 de la Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [ci-après: LCAT ;\nRSJU 701.1]).\n\nLe recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir.\n\nPour le surplus, déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il\nconvient d'entrer en matière.\n\n2. Le 1er mai 2014 sont entrées en vigueur des modifications de la loi sur l'aménagement\ndu territoire (LAT ; RS 700). Se pose dès lors une question de droit transitoire quant\nà leur applicabilité au cas d'espèce.\n\n"}