{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-95_2014-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8eeff8375a70e6e9ae64c36c6e2e6abf5483c0996172e825990487f95959238af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_95", "Checksum": "71c728b2da913f40d5fd200efed67e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:03", "Checksum": "6deaae535bccf7b43125059b50af6dfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95\nRegeste:\nRecours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 95 / 2012\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière e.r : Elisabeth Koeninger\n\nARRET DU 16 JUIN 2014\n\nen la cause liée entre\n\nX,\n- représenté par Me Claude Jeannerat, avocat à 2800 Delémont,\nrecourant,\n\net\n\nla Section de l'aménagement du territoire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont,\nintimée,\n\nrelative à la décision d'approbation de l'intimée du plan spécial \"Le Vélie\" de la\nCommune mixte de La Baroche du 23 août 2012.\n\nAppelée en cause : Commune mixte de La Baroche, Le Cornat 12, 2946 Miécourt.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. La Commune de La Baroche (ci-après : l'appelée en cause) a déposé publiquement\nle plan spécial \"Le Vélie\" visant à permettre la construction d'une place de skaterhockey couverte et munie de vestiaires, d'une buvette et de places de parc à côté du\nstand de tir préexistant, du 1er au 30 mars 2012.\n\nPlusieurs oppositions ont été formées dont celles de A., B. et C. et de X. (ci-après :\nle recourant).\n2\n\nLe 4 juin 2012, l'Assemblée communale de La Baroche a adopté le plan spécial \"Le\nVélie\" et l'a soumis au Service de l'aménagement du territoire (SAT), devenu dès le\n1er juillet 2013, la Section de l'aménagement du territoire (SAM ; ci-après : l'intimée),\npour approbation.\n\nPar décision du 23 août 2012, l'intimée a approuvé le plan spécial \"Le Vélie\" et a levé\nles oppositions.\n\nB.\nB.1 Par mémoire du 24 septembre 2012, le recourant a recouru auprès de la Cour\nadministrative en concluant à l'annulation de la décision de l'intimée du 23 août 2012\napprouvant le plan spécial \"Le Vélie\", sous suite des frais et dépens. Il fait valoir que\nle plan spécial litigieux n'est pas conforme aux dispositions légales et à la\njurisprudence en la matière. Le lieu retenu pour l'aménagement d'une zone de sport\net de loisirs n'est pas opportun et ne répond pas à un intérêt public prépondérant. En\neffet, le plan spécial \"Le Vélie\" prévoit d'affecter à la zone à bâtir, plus spécifiquement\nà la zone de sport et de loisirs, un terrain situé actuellement en zone agricole. Le\nrecourant estime que cela reviendrait à agrandir la zone à bâtir de la Commune de\nLa Baroche qui est déjà surdimensionnée, ce qui est contraire au principe de\nconcentration et d'utilisation rationnelle du sol. Selon ce principe, les réserves\nexistantes devraient être utilisées avant d'étendre l'urbanisation. Or il existe\nactuellement à Miécourt un terrain constructible en zone de sport et de loisirs de plus\nde 2200 m2 situé à proximité du terrain de football et qui est facilement accessible.\nUn tel emplacement permettrait de rationaliser l'utilisation du sol pour une utilisation\ncommune des installations existantes (parking, buvette, etc.). De plus, l'implantation\ndu projet à l'endroit prévu doit être imposée par sa destination. Or un projet\nd'installation sportive ne doit pas être considéré comme imposé par sa destination du\nseul fait qu'il cause de fortes nuisances sonores, alors même que celles-ci pourraient\nêtre réduites de manière suffisante par toute sorte de mesures ou, simplement, par\nun emplacement adéquat en zone à bâtir. Le recourant relève encore que l'intimée\nn'a pas appliqué la bonne réglementation en matière de protection contre le bruit. Il\nestime également que l'étude de bruit effectuée est incomplète. Aucune indication n'a\nété donnée quant à la perception du bruit produit par les sportifs et les spectateurs ni\nquant aux effets des nuisances sonores sur la qualité de l'habitat et du sommeil. De\nplus, les constatations et les présupposées à la base de l'étude de bruit ne sont pas\nreprésentatifs de l'usage normal de l'installation. L'étude ne prend pas non plus en\ncompte le fait que l'installation litigieuse induirait d'autres nuisances sonores que\ncelles strictement liées au jeu de skater-hockey (public, buvette, circulation\nautomobile, claquements des portières, etc.). Le recourant relève qu'aucun calcul et\naucune prévision n'ont été faits sur le nombre supplémentaire de voitures qui\npasseraient devant sa maison, alors même qu'une augmentation du trafic est\nindéniable. L'intimée n'a également pas imaginé que la place de skater et le stand de\ntir pourraient être utilisés au même moment. Enfin, il aurait été nécessaire de fixer\ncertaines conditions d'utilisation à titre de mesures préventives de protection contre\nle bruit et la pollution lumineuse.\n3\n\n"}