Attendu qu’en ce qui concerne la problématique des frais de déplacement et de repas, il n'y a pas lieu de comparer le poste « installation de chantier » de l'offre de l’appelée en cause et de celle de la recourante ; en effet, seul le prix global compte, attendu que les soumissionnaires peuvent avoir calculé les différentes positions de manière diverse (RJJ 2010 p. 131 consid. 4.1) ;