Attendu en outre que lorsqu’un soumissionnaire, par le passé, n’a pas respecté les dispositions relatives à la protection des travailleurs, on peut exiger de lui qu’il prenne les mesures appropriées et fournisse les preuves relatives au respect des normes en question (GALLI/MOSER/LANG/CLERC, op. cit., n. 319) ; 5