Vu la détermination de l’appelée en cause du 24 août 2012, concluant au rejet du recours et au refus de l’effet suspensif ; l’appelée en cause relève que les conditions permettant le dépôt d’un complément au recours n’étaient pas données ici et qu’il conviendra de ce fait d’examiner cette pièce de procédure avec rigueur ; cela étant, les allégations relatives à une prétendue violation de la convention nationale du secteur de la construction sont hasardeuses et démunies de toute preuve sérieuse, reposant uniquement sur un article de presse ;