Vu l’ordonnance du 17 juillet 2012, par laquelle le président appelle au cause l’entreprise Y. SA (ci-après l’appelée en cause), impartit un délai à la recourante pour compléter son recours et précise que la procédure d'adjudication est suspendue par mesures superprovisonnelles jusqu’à droit connu sur la question de l’effet suspensif ;