{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-09-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-75_2012-09-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_75_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7341f77be4b9648b7784e4d100938418af47366e2037297265d9f2cf1c7801fcfab65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7341f77be4b9648b7784e4d100938418af47366e2037297265d9f2cf1c7801fcfab65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_75", "Checksum": "390bfaefb1f77b773d98c2f0f7a37187"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.09.2012 ADM 2012 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Traversée du Noirmont. 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Recours d'un soumissionnaire évincé, qui demande la restitution de l'effet suspensif; recours rejeté. | effet suspensif\n\nAttendu par ailleurs que même si le prix mentionné par l’appelée en cause pour ce poste ne\nprenait pas en compte les frais de repas et de déplacement et que de ce fait le bénéfice du\nmarché en cause qui en résulterait serait moindre, il faut souligner qu’une offre qui ne permet\npas de bénéfice n'est pas nécessairement déloyale et illicite ; le soumissionnaire peut en effet\navoir plusieurs raisons d'agir ainsi, notamment parce qu'il est en surcapacité, qu'il veut\nsimplement couvrir ses frais fixes ou encore conserver des emplois\n(GALLI/MOSER/LANG/CLERC, op. cit., n. 724) ; par ailleurs, l’appelée en cause est liée par son\noffre et ne pourrait pas soudainement prétendre qu’elle a oublié le poste frais de déplacement\net repas, dans la mesure où une erreur de calculation ne peut pas être rectifiée a posteriori\n(GALLI/MOSER/LANG/CLERC, op. cit., n. 461) ; il en découle que le prix offert à l’intimé par\nl'adjudicataire ne pourra pas être augmenté, si bien que la concurrence ne s’en trouvera pas\nfaussée pour ce motif ;\n\nAttendu en outre qu’une erreur de calculation ne signifie pas nécessairement que l’entreprise\nmanque de connaissances professionnelles et/ou qu’en raison d’un prix insuffisant elle ne\nserait pas en mesure d’offrir des prestations suffisantes, respectivement que sa capacité\nfinancière ne lui permettrait pas de faire face aux pertes qui en découleraient\n(GALLI/MOSER/LANG/CLERC, op. cit., n. 728) ;\n6\n\nAttendu que dans le cas particulier, vu la taille de l’entreprise, dont le capital-actions s'élève à\nFr 4'000'000.-, on doit admettre que même si elle devait ne pas avoir pris en compte le poste\nen question, elle sera tout à fait en mesure d’assumer les éventuelles pertes qui en\ndécouleraient ;\n\nAttendu dès lors que le grief relatif à l’éventuelle absence de prise en considération des frais\nde déplacement et repas paraît manifestement mal fondé ;\n\nAttendu qu’au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement mal fondé, de telle\nsorte que la demande à fin de restitution de l’effet suspensif au recours doit être rejetée, sans\nqu’il soit nécessaire de procéder à une pesée des intérêts en présence ;\n\nAttendu qu'au demeurant l’intérêt public au non-report de la réalisation des travaux est\nmanifeste, ainsi que cela ressort des différentes interventions au Parlement jurassien ; en\neffet, la H18 est vétuste, les croisements entre poids lourds risqués (JDD 2008 p. 456) ; par\nailleurs, près de 5'800 véhicules transitent chaque jour par cet axe routier et la sécurité est\nproblématique ; le projet permettra de modérer le trafic et prévoit des aménagements pour les\npiétons et les cyclistes (JDD 2011 p. 553s) ; les travaux routiers seront en outre coordonnés\navec les travaux ferroviaires, qui sont prévus au plan financier cantonal 2012-2016 (JDD 2011\np. 655) ;\n\nAttendu qu’il y a lieu de joindre au fond les frais et dépens de cette partie de la procédure ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLE PRESIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nla demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;\n\njoint\n\nau fond les frais et dépens de cette partie de la procédure ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n7\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont ;\n- au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, 2800\nDelémont ;\n- à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat à\nNeuchâtel.\n\nPorrentruy, le 18 septembre 2012\n\nLe président : La greffière :\n\nPierre Broglin Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal\nfédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions\ndes articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne\n14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de\npreuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si\nle recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi\nl'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au\nmémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.\n"}