{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-09-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-75_2012-09-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_75_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7341f77be4b9648b7784e4d100938418af47366e2037297265d9f2cf1c7801fcfab65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7341f77be4b9648b7784e4d100938418af47366e2037297265d9f2cf1c7801fcfab65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_75", "Checksum": "390bfaefb1f77b773d98c2f0f7a37187"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.09.2012 ADM 2012 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Traversée du Noirmont. 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Recours d'un soumissionnaire évincé, qui demande la restitution de l'effet suspensif; recours rejeté. | effet suspensif\n\nAttendu qu’il n’apparaît pas que l’appelée en cause ait modifié l’offre après son dépôt ; le\ncourrier du 24 mai 2012 envoyé par celle-ci répond aux questions du bureau d’ingénieurs en\ncharge de la procédure d’appel d’offres et donne des précisions concernant certains postes\nde la soumission, notamment la confirmation de prix et le sort des déchets ; les réponses sur\nce dernier point n’étant pas encore tout à fait claires, l’adjudicataire a apporté de nouveaux\néléments concernant l’évacuation des déchets dans son courrier du 30 mai 2012 ; cela étant,\nil lui appartiendra le cas échéant de prendre en charge les frais relatifs à l’évacuation des\ndéchets dans une décharge bioactive plutôt que pour matériaux inertes, sans qu’elle puisse\nexiger un prix supplémentaire de la part du pouvoir adjudicateur, étant liée par son offre\n(GALLI/MOSER/LANG/CLERC, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2ème éd., Zurich,\nBâle, Genève 2007, n. 444s) ; en tout état de cause, on ne saurait manifestement considérer\nque par ses courriers des 24 et 30 mai 2012, l'adjudicataire a modifié l'offre qu'elle avait\ndéposée ;\n\nAttendu par ailleurs que les attestations produites par l’appelée en cause le 8 juin 2012 à la\ndemande de l’intimé l’ont été en application du point 3 des directives administratives (p. 11),\nqui prévoit que les soumissionnaires ayant des chances objectives de se voir attribuer le\nmarché remettront au Service des ponts et chaussées dans les 10 jours à compter de la\ndemande de ce dernier un certain nombre de documents relatifs notamment au respect des\nconditions de travail, au paiement des cotisations sociales et à la situation financière (extrait\ndu registre des poursuites, attestation fiscale, etc.) ; on ne saurait dès lors parler d’offre\nincomplète (cf. également ADM 122 / 2010 du 22 mars 2011 consid. 5.2 / RJJ 2011 p. 63) ;\n\nAttendu que s’agissant du prétendu non-respect de la Convention nationale du secteur de la\nconstruction, le non-respect des conditions de travail ne doit pas automatiquement conduire à\nl’exclusion de la procédure ; le principe de proportionnalité est ici déterminant\n(GALLI/MOSER/LANG/CLERC, op. cit., n. 318) ;\n\nAttendu que le niveau de protection des conventions collectives applicables aux diverses\nbranches est à peu près comparable dans toute la Suisse, de sorte que l’adjudication doit en\nprincipe intervenir en tenant compte des conventions en vigueur au lieu de provenance ;\nl’application des conventions collectives en vigueur au lieu de destination, respectivement des\nnormes qu’elles prévoient, peut être exigée lorsqu’il existe un danger de véritable dumping\nsocial ; tel est le cas notamment lorsqu’il n’existe aucune convention collective liant\nl’employeur pour le marché considéré (WYLER, Marchés publics, 2008, n. 74 et 77ss) ;\n\nAttendu en outre que lorsqu’un soumissionnaire, par le passé, n’a pas respecté les\ndispositions relatives à la protection des travailleurs, on peut exiger de lui qu’il prenne les\nmesures appropriées et fournisse les preuves relatives au respect des normes en question\n(GALLI/MOSER/LANG/CLERC, op. cit., n. 319) ;\n5\n\nAttendu qu’en l’espèce, l’appelée en cause s’est engagée à respecter les conditions de salaire\net de travail de la Convention nationale du secteur principal de la construction 2012-2015, ainsi\nque cela ressort de son auto-déclaration du 6 juillet 2012, notamment le paiement des\nindemnités pour le temps de déplacement pour la partie qui dépasse trente minutes par jour\nainsi que le remboursement des frais de déplacement à hauteur de Fr 14.- minimum pour un\nrepas principal et Fr 3.50 pour une pause casse-croûte ; selon les attestations fournies par la\nCommission paritaire neuchâteloise du secteur principal de la construction, datées des 23 mai\n2012 et 23 août 2012, l’application des normes conventionnelles ne pose actuellement pas de\nproblèmes particuliers au sein de l’entreprise adjudicataire ; il sied à cet égard de relever que\nl’une des signataires des attestations en question est la secrétaire d’Unia citée dans l’article\nde presse sur lequel se fonde la recourante, article dans lequel la secrétaire en question\ndénonçait le non-respect par l’appelée en cause de l’exigence prévue par Convention\nnationale de verser l’intégralité des indemnités pour les frais de déplacement ; l’auteur de\nl’article reste toutefois relativement vague et ne prétend pas expressis verbis que l’appelée en\ncause ne respecte pas la CN ; il faut du reste rappeler que l’intimé, respectivement la\nCommission paritaire jurassienne du secteur principal de la construction pourra procéder à\ndes contrôles et dénoncer le cas échéant d’éventuelles contraventions de la part de l’appelée\nen cause (cf. art. 67 OAMP) ;\n\nAttendu que dans ces circonstances, on doit admettre que le grief relatif au non-respect des\nconditions de travail est manifestement dénué de chances de succès ;\n\nAttendu qu’en ce qui concerne la problématique des frais de déplacement et de repas, il n'y a\npas lieu de comparer le poste « installation de chantier » de l'offre de l’appelée en cause et de\ncelle de la recourante ; en effet, seul le prix global compte, attendu que les soumissionnaires\npeuvent avoir calculé les différentes positions de manière diverse (RJJ 2010 p. 131 consid.\n4.1) ;\n\n"}