7. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 CPP). Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 227 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; 7 met les frais de la procédure par CHF 800.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens :