être respecté. En tout état de cause, il ne saurait en l'état être question d'attendre l'issue de la procédure pénale en cours avant d'envisager une communication, sous peine de vider l'article 42 LPMed de sa substance, ce dernier stipulant expressément que la communication doit avoir lieu sans délai. Dans la mesure où une communication sur la base de l'article 42 LPMed doit intervenir pour A., il n'y a pas lieu d'examiner le cas de B., d'autant que le Département aura accès au dossier pénal s'il demande à le consulter. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.