De même, si l'autorité de surveillance décidait d'ouvrir une procédure administrative, elle pourrait décider de la suspendre jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. A ce stade de la procédure, il n'incombe cependant pas à la Cour administrative de décider de la suite de la procédure une fois la communication effectuée, toute décision à ce sujet appartenant en premier lieu au Département dont le pouvoir d'appréciation doit être respecté.