10 précité). Dans ces conditions, il appartenait au Ministère public d'informer sans délai le Département de la santé, des affaires sociales et des communes en tant qu'autorité cantonale de surveillance des médecins. Le Département assure en effet l'exécution 6 de la législation fédérale dans le domaine de la santé (art. 66 al. 2 LSan) et est compétent pour prononcer les sanctions prévues par la loi (art. 52 LSan).