, nos 3 et 4 ad art. 42). Dans la mesure où le droit fédéral règle les conditions de la transmission d'informations des autorités judiciaires à l'autorité de surveillance cantonale, les cantons ne sont plus habilités à le prévoir sur la base de l'article 75 al. 4 CPP (dans le même sens à propos de l'article 38 al. 2 LFINMA, Daniel KETTIGER, Mitteilungen der kantonalen Staatsanwaltschaft an Bundesbehörden im FINMA-Bereich, in Forumpoenale 2012 I p. 45). C'est donc exclusivement à la lumière de l'article 42 LPMed qu'il convient d'examiner le présent litige.