Au cas particulier, il n'est pas contesté que le recourant, prévenu dans la procédure pénale, est médecin et exploite à titre indépendant un cabinet médical à Y. En tant qu'il exerce à titre indépendant, il est soumis à la loi fédérale sur les professions médicales, de sorte que l'article 42 LPMed lui est applicable. Cette disposition s'adresse de façon générale aux autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons et des communes. Il n'est pas nécessaire que ces dernières soient actives dans le domaine de la loi sur les professions médicales ou de la santé (POLEDNA, Commentaire LPMed, op. cit., nos 3 et 4 ad art.