2. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 3. Il convient ensuite de déterminer si la décision du Ministère public d'aviser l'autorité cantonale de surveillance doit être examinée sous l'angle de l'article 42 LPMed ou de l'article 24 LiCPP.