En tant que lex specialis, elle exclut l'application des règles de procédure relevant de la loi sur la protection des données à caractère personnel (RSJU 170.41). En outre, au vu de la similitude entre l'article 42 LPMed et l'article 24 LiCPP, il ne se justifie pas de prévoir des règles de procédure différentes pour le Ministère public s'il prend sa décision sur la base de la LPMed ou sur la base de l'article 24 LiCPP. 1.5 Au vu de ce qui précède, la compétence de la Cour administrative pour connaître du présent litige est donnée, que la décision du Ministère public se fonde sur l'article 24 LiCPP ou sur l'article 42 LPMed.