l'article 24 LiCPP et d'admettre la compétence de la Cour administrative pour connaître du présent recours. Cette disposition contient en effet une règle spéciale de procédure pour des cas tout à fait similaires relevant du droit cantonal. En tant que lex specialis, elle exclut l'application des règles de procédure relevant de la loi sur la protection des données à caractère personnel (RSJU 170.41).