1.4 Selon l'article 42 LPMed, les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels. L'acte par lequel le Ministère public décide d'informer l'autorité de surveillance cantonale en matière de professions médicales sur la base de l'article 42 LPMed constitue une décision au sens de l'article 2 al. 1 Cpa, puisqu'il modifie l'obligation de garder le secret qui s'impose aux autorités pénales et sur lesquelles le prévenu doit pouvoir compter, sauf exceptions légales.