1.3 Se fondant sur cette dernière disposition, le législateur jurassien a adopté l'article 24 LiCPP qui règle notamment à l'alinéa 5 la procédure à suivre par l'autorité de poursuite pénale qui entend informer une autorité administrative de la poursuite pénale. Ainsi, avant de transmettre l'information, le Ministère public ou le tribunal permet à la personne poursuivie d'exercer son droit d'être entendu puis, si celle-ci s'oppose à la communication, rend une décision. La décision est sujette à recours devant la Cour administrative dans les dix jours.